Une declaration d’inaptitude même à tout emploi ne justifie pas forcement le licenciement du salarié

Au cours de la suspension du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de faire constater l’inaptitude d’un salarié.

Une declaration d’inaptitude même à tout emploi n’a pas necessairement pour consequence le licenciement du salarié concerné.

Ce principe est confirmé dans un arrêt du 6 octobre 2010.

En effet, l’inaptitude du salarié ne dispense pas l’employeur de recharcher serieusement et loyalement son reclassement dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient.

L’obligation de reclassement est d’une telle portée qu’elle doit beneficier au salarié inapte à tous postes, fut-il par ailleurs placé en invalidité de deuxièeme categorie (cass.9/07/2008 07-41.318).

En effet, le classement d’un salarié en invalidité par la securité sociale obéit à un regime distinct de celui de l’inaptitude. ELle est donc sans consequence sur l’onbligation de reclasssement du salarié inapte qui incombe à l’employeur.

Ce n’est donc que si l’employeur a procédé à des recherches serieuses et loyales de reclassement et que le reclassement s’avere impossiblme que le licenciement pourra intervenir.

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Cour de cassation

Formation: Chambre sociale

6 octobre 2010

N°: 09-13149

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) a souscrit auprès des Mutuelles du Mans un contrat d’assurance collective de prévoyance couvrant notamment les risques invalidité de ses salariés ; que plusieurs de ses salariés ont été placés en arrêt de travail puis classés en invalidité 2e catégorie ; que, considérant que ces salariés auraient dû alors être licenciés pour inaptitude et que dans ce cas le contrat de prévoyance dispose que l’assiette de calcul de la rente d’invalidité est la rémunération nette des salariés, la société Quatrem, venant aux droits des Mutuelles du Mans, a modifié l’assiette de calcul des prestations qu’elle leur servait ; que les salariés ont saisi le tribunal de grande instance à l’effet d’obtenir la condamnation de la société Quatrem à leur payer des prestations calculées sur la base de leur salaire brut et non de leur salaire net ; que la société Quatrem a appelé en garantie la SNCM ;

Attendu que la société Quatrem fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée des demandes qu’elle avait formées à l’encontre de la SNCM, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que constitue un acte anormal de gestion le fait de maintenir dans une entreprise plusieurs salariés inaptes à toute activité professionnelle ; qu’il appartient à l’employeur d’assumer les conséquences financières de cet acte sans pouvoir les reporter sur un tiers ; que la société Quatrem faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la SNCM s’était abstenue de faire constater par le médecin du travail l’inaptitude à tout emploi de ses salariés classés en invalidité 2e catégorie et de mettre ainsi fin à la période de suspension du contrat de travail en procédant à leur licenciement, dans le seul but de ne pas nuire au climat social de l’entreprise et d’être dispensée de verser aux salariés invalides une indemnité de licenciement ; qu’en retenant que la SNCM n’avait pas manqué à l’obligation de bonne foi qui pèse sur tout cocontractant en s’abstenant de tirer les conséquences de l’inaptitude avérée de ses salariés invalides, au motif qu’elle n’était pas tenue de les licencier ni de préserver les intérêts de la société Quatrem, sans rechercher si, en s’abstenant de mettre en oeuvre la procédure susceptible d’aboutir au licenciement des salariés invalides, la SNCM n’avait pas sacrifié, à son seul profit, les intérêts de l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1135 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’au cours de la suspension du contrat de travail l’employeur n’était pas tenu de faire constater l’inaptitude du salarié et qu’une déclaration d’inaptitude même à tout emploi n’avait pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné, la cour d’appel, qui en a justement déduit qu’aucun manquement contractuel de la SNCM envers son assureur n’était caractérisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quatrem aux dépens

Maître JALAIN

Avocat en droit du Travail

Barreau de Bordeaux