Un salarié soumis à des horaires prédéterminés selon un planning peut-il relever d’une convention de forfait ?
Un salarié soumis à des horaires prédéterminés ne peut pas relever d’une convention de forfait annuel en jours.
Le salarié éligible à une convention de forfait annuel en jours peut être cadre ou non cadre. S’il est cadre, il doit disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la nature de ses fonctions ne doit pas le conduire à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel il est intégré.
S’il est non cadre, la durée de son temps de travail ne peut pas être prédéterminée et le salarié doit disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités (c. trav. art. L. 3121-58).
Suivant la droite ligne de sa jurisprudence la Cour de cassation maintient la stricte application des conditions d’éligibilité aux conventions de forfait jours.
Ce faisant, elle juge ces forfaits inapplicables à des salariés cadres employés par un casino soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés.
Pour rappel, dès lors qu’un salarié est inéligible au forfait jours, le décompte des heures supplémentaires doit être effectué selon le nombre réel des heures effectuées et non sur la base du forfait jours signé mais non valable.
Les conséquences de l’autonomie insuffisante du salarié sont lourdes pour l’employeur :
La convention de forfait s’en trouve privée d’effet, et l’on doit appliquer aux salariés concernés le droit commun de la durée du travail auquel ils échappaient, soit 35 h par semaine.
Il s’agit alors de décompter toutes les heures de travail réellement effectuées par les salariés, et, le cas échéant, les heures supplémentaires au dela de la 35eme heure.
Ainsi, le coût engendré pour un employeur condamné à régulariser l’ensemble de ces heures supplémentaires peut être tres important !
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Cass. soc. 15 décembre 2016, D casino d’Enghien-les-Bains C/ Salariés
« Que l’autonomie dans l’organisation du temps de travail d’un salarié s’apprécie au regard de l’ensemble des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu’en l’espèce, la Société d’exploitation des eaux et thermes d’Enghien-les-Bains faisait valoir, preuves à l’appui, qu’outre leur activité réglementaire au sein de la salle des machines à sous, pour laquelle des plannings purement prévisionnels et indicatifs étaient élaborés par leur soins, les salariés accomplissaient de nombreuses autres activités managériales complémentaires en totale autonomie, rendant ainsi impossible la prédétermination de leur temps de travail ; qu’en se bornant, pour dire que la convention de forfait en jours était privée d’effet, à énoncer que les plannings des salariés étaient contraignants, sans s’expliquer sur les éléments soulevés par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les salariés étaient soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés, ce qui est antinomique avec la notion de cadre autonome, en a exactement déduit que l’employeur ne pouvait recourir à une convention de forfait en jours et qu’il y avait lieu de leur appliquer le droit commun de la durée du travail, lequel suppose un décompte des heures supplémentaires sur la base des heures de travail réellement effectuées ;
Sur le premier moyen des pourvois des salariés, ci-après annexé :
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits tant par le salarié que par l’employeur que la cour d’appel, sans encourir les griefs du moyen, a évalué le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant ; que le moyen n’est pas fondé »;