Un changement d’affectation d’un salarié décidé en raison de son état de santé

Dans cet arrêt en date du 30 mars 2011, la haute cour décide que le changement d’affectation d’un salarié décidé en raison de son état de santé est discriminatoire et ce même lorsqu’il s’agit pour l’employeur de lui confier un poste cencé être moins générateur de stress alors que le salarié vient de se rétablir d’una maladie et qu’il ne peut exercer qu’à mi-temps.

En apparence très sevère pour l’employeur, cet arrêt ne fait que rappeler à l’employeur qu’il ne lui revient pas de décider de l’affectation qui serait la mieux à même de préserver la santé de ce dernier alors qu’il est tenu de prendre en compte les recommandations et réserves émises par le médecin du travail dans l’avis d’aptitude (Soc. 19 déc. 2007, RDT 2008. 246, obs. Vericel ).

S’il les considère insuffisantes ou si le salarié est tout bonnement inapte, il lui revient de contester l’avis du médecin du travail en introduisant un recours devant l’inspecteur du travail.

À défaut et à moins d’opérer une discrimination, il ne peut, de son propre chef, décider de modifier l’affectation du salarié ou d’aménager son poste de travail en excédant les préconisations du médecin du travail.

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Soc. 30 mars 2011, FS-P+B, n° 09-71.542

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d’affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée par la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane le 2 juin 1986 et a été nommée au poste de directrice de la caisse de crédit mutuel Nord Atlantique à compter du 15 janvier 2001 ; qu’un avenant au contrat de travail établi le 22 décembre 2000, a inséré une clause de « mobilité tant géographique que fonctionnelle » précisant que « l’affectation ne constitue pas un élément déterminant dans la conclusion du présent contrat », que la salariée serait donc « susceptible d’exercer ses fonctions dans tout autre établissement du groupe Crédit Mutuel » ; que victime d’un accident vasculaire cérébral le 26 janvier 2005 ayant donné lieu à un arrêt de travail pour maladie, Mme X… a repris son poste à mi-temps thérapeutique à l’issue d’une visite de reprise intervenue le 12 décembre 2005 dont l’employeur n’a pas contesté les conclusions ; qu’informée dès le 24 novembre de sa nouvelle affectation à compter du 20 février à la direction du Crédit Mutuel accueil, ce que confirmait son employeur par lettre du 16 février 2006 en indiquant que « le mi-temps thérapeutique prescrit était incompatible avec la direction d’une caisse de crédit mutuel », la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 février 2006, au motif que sa nouvelle affectation ne correspondait en rien à sa qualification et qu’elle constituait une modification unilatérale de son contrat, puis a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que le Crédit Mutuel Antilles-Guyane soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, l’arrêt énonce par motifs propres et adoptés que le changement d’affectation opéré par l’employeur relève de son pouvoir de direction, s’agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n’est pas établi qu’elle ait revêtu un caractère discriminant ; que la maladie de la salariée est certes évoquée dans le courrier de l’employeur mais l’est à l’appui du choix qu’il a fait pour la salariée d’un poste moins générateur de stress, alors qu’elle est en train de se rétablir d’un accident vasculaire et qu’elle ne peut exercer qu’à mi temps ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le changement d’affectation avait été décidé en raison de son état de santé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l’arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;

Condamne la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur