Transaction : quelles conséquences en cas de redressement fiscal ?

Dans un arrêt récent du 16 juin 2021 la Cour de cassation juge qu’une transaction reste opposable au salarié à la suite d’un redressement fiscal dès lors, qu’aux termes de la transaction, il accepte expressément de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues.

 

 

Pour rappel,

La transaction est un document issu d’un accord entre le salarié et l’employeur, qui met fin à un conflit sans attendre un jugement. Elle est établie sous la forme d’un contrat, souvent appelé protocole transactionnel, rédigé par écrit et signé par le salarié et l’employeur.

 

La transaction doit respecter les conditions suivantes :

  • Respecter les conditions générales de validité des contrats (cause licite, consentement libre et éclairé des parties, capacité de contracter)

 

  • Faire apparaître un conflit entre les parties

 

  • Prévoir et mentionner les concessions réciproques (par exemple, paiement d’une indemnité en contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas saisir le conseil de prud’hommes)

 

Après signature de la transaction, il n’est plus possible de contester son contenu en justice.

 

Toutefois, un recours devant le Conseil de prud’hommes reste possible dans l’un des cas suivants :

 

  • Les conditions à l’origine de sa rédaction sont susceptibles d’entraîner son annulation

 

  • Le salarié et/ou l’employeur ne respectent pas les obligations prévues par la transaction

 

L’homologation de la transaction lui donne force exécutoire. Ainsi, si une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre partie pourra en demander l’exécution forcée.

 

Cependant, le Conseil de Prud’hommes ne peut pas en modifier le contenu.

 

En l’espèce, un salarié a signé une transaction avec son employeur. Il a perçu une somme de 1 245 000 € comprenant 895 833 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 349 667 € d’indemnité transactionnelle.

 

Cependant, l’employeur a commis une erreur dans le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui a entraîné un redressement fiscal du salarié.

 

L’indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d’impôt, s’élevait en réalité à 446 950 €, et l’administration fiscale a donc considéré que l’indemnité transactionnelle soumise à l’impôt s’élevait à 798 550 €, et non à 349 667 € comme stipulé par le protocole transactionnel.

 

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts à la suite de ce redressement.

 

La transaction précisait que le salarié «déclare expressément qu’il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d’être imposables au titre de l’impôt sur le revenu» , qu’il est rempli de tous ses droits et n’a plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et qu’il renonce irrévocablement à toutes demandes, actions et réclamations de toutes natures.

 

Pour la Cour d’appel, en acceptant cette transaction et au titre de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, le salarié a admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son cocontractant à ce titre.

 

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond.

 

 

Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-13.256, F-D

« D’abord, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait versé au salarié les sommes mentionnées dans la transaction, en a ainsi caractérisé l’exécution par l’employeur.

  1. Ensuite, la cour d’appel a constaté d’une part, qu’aux termes de la transaction le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes ainsi perçues et, d’autre part, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits, qu’il n’avait plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent ainsi qu’à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages-intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit.
  2. La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction n’était pas recevable.
  3. Le moyen n’est donc pas fondé. »