Salarié en CDD déclaré inapte et obligation de reprise du paiement des salaires

Si les dispositions du code du travail relatives à l’obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles d instituant l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l’employeur en raison de l’inaptitude physique et de l’impossibilité du reclassement.

La cour de cassation a jugé récemment en conséquence que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière.

Cass. soc., 19 mai 2010, n°09-40.633

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« Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X…, engagée par la société Decons dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s’est trouvée en arrêt maladie ; qu’à l’occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l’absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d’être demeurée sans salaire depuis le 2 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant notamment au paiement du salaire correspondant à son emploi ;

Attendu que pour condamner la société Decons à payer à Mme X… une certaine somme à titre de salaires, l’ordonnance de référé retient que la salariée ayant été déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour rechercher un reclassement ou procéder au licenciement, qu’à défaut et passé ce délai il devait reprendre le paiement des salaires et ne pouvait laisser celle-ci jusqu’à sa décision sans salaire ;

Attendu, cependant, que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail relatives à l’obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l’article L. 1226-4 du même code instituant l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l’employeur en raison de l’inaptitude physique et de l’impossibilité du reclassement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de paiement de salaire de Mme X… ;

Condamne Mme X… aux dépens de cassation et à ceux afférents à l’instance suivie devant les juges du fond ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Me JALAIN

Avocat au Barreau de Bordeaux

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