La saisine du conseil des prud’hommes interrompt les délais de prescription des salaires


La saisine des prud’hommes interrompt les délais de prescription des salaires

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2014, la Cour de cassation a rappelé, au sujet des actions en paiement des salaires, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (cass. soc. 8 avril 2010, n°0842307 BC V n° 91 ; cass. soc. 5 juillet 2013, n° 12-15289 D).

En pratique, lorsqu’un salarié saisi un conseil de prud’hommes, cela a pour effet d’interrompre les délais de prescription en cours. De nouveaux délais recommencent à courir du début, à compter de la date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi.

En l’espèce, le 16 mars 2006, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à son contrat de travail. Puis le 8 septembre 2010, au cours de la même instance, il avait réclamé le paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2002 à février 2004.

Pour lui refuser le paiement des heures supplémentaires, la cour d’appel avait opposé au salarié la prescription des rappels de salaire antérieurs au 8 septembre 2005. Pour mémoire, à l’époque, les salaires se voyaient appliquer un délai de prescription de 5 ans et non de 3 ans comme c’est le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013

Cependant, pour la Cour de cassation, la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 16 mars 2006, même si certaines demandes n’avaient été présentées qu’ultérieurement. La prescription ne faisait donc pas obstacle aux demandes du salarié en paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2002 à février 2004.

La Cour de cassation a donc annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel.

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Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-10202 FPPB

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X… de leur reprise d’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bernard X… a été engagé par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le 20 mars 2000, en qualité de formateur 2 grande distribution, et affecté au centre de Rouen depuis avril 2003, son lieu de travail était situé à l’antenne d’Elbeuf ; qu’il a été élu délégué du personnel en 2003, puis il a été investi de mandats syndicaux ; que s’estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud’homale le 16 mars 2006 ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la discrimination l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’à l’examen des pièces du dossier, s’il ressort que les relations entre le salarié et la direction sont tendues voire difficiles, aucun élément, aucun document ne viennent démontrer qu’il est victime de discriminations syndicales et que le fait de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle en six ans ne traduisait aucune discrimination syndicale en matière d’évolution salariale ;

Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans comparer, comme il le lui était demandé, l’évolution des salaires et le déroulement de carrière de l’intéressé avec ceux des salariés exerçant les fonctions auxquels il se comparait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le cinquième moyen qui est recevable :

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires l’arrêt retient qu’elles n’ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 16 mars 2006 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et indemnités financières subséquentes et de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne l’AFPA aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’AFPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. »

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