Régime des indemnités transactionnelles : à l’employeur de prouver leur nature indemnitaire en cas de litige

Un certain nombre d’indemnités de rupture du contrat de travail bénéficient d’un régime social de faveur, qui conduit à considérer qu’elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette dans certaines limites (c. sécu L242-1)

La transaction conclue entre un employeur et un salarié pour régler les conséquences financières du licenciement peut prévoir le versement d’une indemnité transactionnelle. La jurisprudence est souvent amenée à se prononcer sur le régime social appliqué à cette indemnité, notamment à la suite d’un redressement Urssaf.

En principe, l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de sécurité sociale :

  • lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération étant quant à elles assujetties ;
  • pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

La Cour de cassation considérait traditionnellement qu’une indemnité non visée par l’article 80 duodecies du Code des impôts ne pouvait faire l’objet d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.

Dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation avait pris ses distances avec le droit fiscal, en précisant que la liste de ces indemnités de rupture susceptibles d’être exonérées de cotisations ne se limitait pas à celle du code général des impôts.

Pour la Cour, d’autres sommes versées lors de la rupture du contrat peuvent être exonérées de cotisations, à condition que l’employeur apporte la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-11336 FSPB ; cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325 FSPB).

  • Indemnités transactionnelles suite à des licenciements pour faute grave

Dans la première affaire (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19773 FSPB), une URSSAF avait notifié à une entreprise un redressement, réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de 11 licenciements étalés sur plusieurs années.

Pour l’URSSAF, le versement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié licencié pour faute grave impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne pouvait plus se prévaloir des effets.

Par conséquent, l’indemnité transactionnelle comprenait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis, soumise à cotisations.

Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont annulé le redressement.

Les juges ont relevé que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation étaient rédigés en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y était clairement exprimée. La rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comportait aucune indemnité de préavis et de licenciement.

Le salarié n’avait pas exécuté de préavis et s’engageait à ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux.

Par conséquent, les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés et leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Au passage, la Cour réaffirme le principe posé dans les arrêts de mars 2018 : « les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités (expressément exonérées en application des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et du code général des impôts) sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (…), à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

  • Indemnités transactionnelles suite à des licenciements pour motif économique

Dans la deuxième affaire (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19432 FSPB), le redressement URSSAF portait sur des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique.

 

la Cour énonce, sous forme de principe, que dans la mesure où elles ne figurent pas dans la liste des indemnités exonérées du code général des impôts, « les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (….) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (…), à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

Cass. 21 juin 2018, n° 17-19773, 17-19432