Rupture conventionnelle : Conséquences de l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable

Lors de l’entretien relatif à la rupture conventionnelle, le salarié peut se faire assister :soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (salarié titulaire d’un mandat syndical, salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié) ;

soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

Lors de l’entretien, l’employeur n’a quant à lui la faculté de se faire assister que lorsque le salarié en fait lui-même usage.

 

Il peut alors se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Les dispositions légales sont silencieuses quant aux conséquences du non-respect des règles relatives à l’assistance de l’employeur.

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture alors que le salarié s’est présenté seul n’entraîne pas automatiquement la nullité de la rupture conventionnelle.

 

Une telle nullité n’est encourue que si le salarié démontre que cette situation a engendré une contrainte ou une pression l’ayant obligé à signer la convention de rupture conventionnelle.

 

Cour De Cassation, Civile, Chambre Sociale, 5 Juin 2019, 18-10.901, Publié Au Bulletin

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 septembre 2016), qu’engagé le 1er décembre 2010 en qualité de jardinier par la société Services-Antilles.Com, M. T… a signé une convention de rupture le 14 février 2013 ; qu’il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de cette rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de valider la convention de rupture et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le formalisme protecteur des articles L. 1237-11 et 1237-12 du code du travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture signée par l’employeur assisté de son conseil tandis que le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même assisté lors de la signature de la convention ; qu’en refusant de tirer les conséquences nécessaires de pareil déséquilibre, l’arrêt infirmatif, qui n’a par ailleurs pas établi le caractère raisonnable des dispositions matérielles de la convention au regard des droits du salarié, a violé les textes susvisés ;

2°/ que, dans ses conclusions péremptoires, le salarié faisait valoir que la convention de rupture avait été antidatée au 14 février 2013 lors même qu’il avait travaillé tout le mois de février, de sorte qu’il avait privé de son délai effectif de rétractation de 15 jours avant homologation par l’administration ; qu’en validant néanmoins la convention sans répondre au moyen dont elle était saisie sur la fraude qui entachait cette dernière, la cour a derechef violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ; qu’ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, elle a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;