Rétractation d’un licenciement par l’employeur : accord exprès du salarié nécessaire

L’employeur qui souhaite revenir sur un licenciement après sa notification ne peut le faire qu’avec l’accord exprès du salarié.

Cet accord se traduit par la volonté claire et non équivoque du salarié (cass. soc. 12 mai 1998, n°95-44353 et n°95-44354, BC V n° 244 ; cass. soc. 12 mai 2004, n° 02-41173 D).

En l’espèce, et conformément à sa jurisprudence constante, la Cour de cassation jugeait dans son arrêt rendu le 20 mai 2015 que la présence du salarié à un nouvel entretien préalable (à un nouveau licenciement), postérieur à la notification d’un licenciement ne saurait caractériser ladite volonté claire et non équivoque du salarié.


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Cass. soc. 20 mai 2015, n°14-11790 :

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé en juin 2007 par la société NDF Paris, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial, après un premier entretien préalable a été licencié pour faute lourde le 1er juillet 2009 ; que le même jour, il a été convoqué à un autre entretien préalable puis licencié pour faute grave le 17 juillet suivant ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire fondé le licenciement du 17 juillet 2009, l’arrêt retient que le fait pour le salarié d’accepter de se rendre à un deuxième entretien préalable de licenciement diligenté par l’employeur après l’annulation du premier caractérise son accord à la rétractation du premier licenciement ;

Qu’en statuant ainsi alors que la seule présence du salarié à un nouvel entretien préalable auquel il a été convoqué le même jour que la notification du licenciement ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d’accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une faute grave, déboute le salarié se ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société NDF Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société NDF Paris à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. »