Régime des indemnités transactionnelles et éxoneration des cotisations sociales

 

La transaction conclue entre un employeur et un salarié pour régler les conséquences financières du licenciement peut prévoir le versement d’une indemnité transactionnelle.

 

La jurisprudence est souvent amenée à se prononcer sur le régime social appliqué à cette indemnité, notamment à la suite d’un redressement Urssaf.

 

En principe, l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de sécurité sociale à plusieurs conditions : lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération étant quant à elles assujetties ;pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

 

Par une jurisprudence fournie, la Cour de cassation considérait traditionnellement qu’une indemnité non visée par l’article 80 duodecies du Code des impôts ne pouvait faire l’objet d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.

 

Néanmoins, par deux arrêts du 15 mars 2018, elle a modifié sa position en indiquant, au contraire, que la liste des indemnités de rupture susceptibles d’être exonérées de cotisations ne se cantonnait pas à celles mentionnées par le code général des impôts en matière d’impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies).

 

Jusque la pour le calcul des cotisations dues sur l’indemnité transactionnelle, il convenait de « faire masse » de l’indemnité transactionnelle stricto sensu (l’indemnité « supra-légale » ou « supra-conventionnelle ») avec la somme éventuellement versée au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement;

 

Dans un deuxième temps, il y avait lieu de déterminer la part du montant cumulé de ces indemnités qui était exonérée d’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies alinea 2, 3° du code général des impôts , à savoir le montant le plus élevé entre :

 

– soit l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (sans limitation de montant) ;
– soit le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS ») ;
– soit la moitié des indemnités versées, dans la limite de six PASS.

 

La part de l’indemnité globalisée qui se retrouvait ainsi exclue de l’assiette de l’impôt sur le revenu, était elle-même exonérée de cotisations sociales à concurrence de deux PASS (soit 79 464 euros en 2018), sans préjudice des règles spécifiques d’assujettissement à la CSG-CRDS.

 

Par exception, l’indemnité transactionnelle était assujettie à cotisations sociales dès le premier euro si son montant était tel qu’il conduisait à porter le montant cumulé des indemnités de rupture (indemnité transactionnelle comprise) au-delà de dix PASS.

 

Cette construction a été démantelée par ces arrêts de la Cour de cassation rendus les 15 mars et 21 juin 2018 , solution réitérée depuis dans un dernier arrêt du 12 juillet 2018 .

 

Dorénavant, l’indemnité transactionnelle est par principe soumise à cotisations sociales, sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice se rapportant à la nature de dommages-intérêts.

 

– Le « Tout ou Rien »

 

Avec ce nouveau régime :

 

– soit l’employeur établit que l’indemnité transactionnelle a un caractère indemnitaire, auquel cas elle devrait être, dans cette mesure, exonérée de cotisations sociales y compris pour la part de ces indemnités qui, compte étant tenu du montant qui aurait éventuellement déjà été versé au salarié au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, excèderait deux voire dix PASS ;

 

– soit l’employeur échoue à rapporter cette preuve et l’indemnité devrait alors être intégralement assujettie à cotisations sociales, y compris  en-deçà de deux PASS.

 

La nouvelle solution est donc à double tranchant car si l’exclusion d’assiette a lieu désormais pour la totalité de l’indemnité (et non plus à hauteur de deux PASS), elle risque dans le même temps d’être plus difficile à obtenir.

 

 

– Bien rédiger le protocole transactionnel pour éviter l’imposition.

 

 

Il apparaît désormais indispensable d’identifier (le cas échéant en les ventilant) le plus précisément possible dans la transaction les chefs de préjudice que l’indemnité transactionnelle a pour objet de compenser et ce afin d’en établir le caractère indemnitaire.

 

A défaut, l’indemnité pourrait être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.

 

A cet égard, le préjudice couvert par l’indemnité transactionnelle peut d’abord et surtout s’entendre d’un préjudice moral  distinct du préjudice consistant dans la perte d’emploi. Celui-ci ne sera toutefois pas forcément évident à caractériser et par conséquent à quantifier.