QUID DE LA VALIDITE D’UNE SIGNATURE NUMERIQUE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL ?

L’article 1366 du Code civil dispose que

 

« l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

 

L’article 1367 prévoit quant à lui que :

 

« la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. »

 

Récemment la Haute Juridiction a eu à se prononcer sur le fait de savoir si une signature électronique apposée sur un CDD, contrat qui doit être obligatoirement écrit, est-elle valable ?

 

C’est donc dans un arrêt en date du 14 décembre 2022 que la chambre sociale a rejeté le pourvoi du salarié en indiquant que :

 

« L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature. Le contrat de travail ne peut donc pas être requalifié. » (Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.841)

 

La Haute Juridiction semble donc se positionner en faveur de l’employeur en lui permettant de signer de manière numérisée les contrats, à condition que ce dernier reste parfaitement identifiable et ce alors que l’employeur n’a pas respecté le procédé de signature électronique garanti par les textes.