Quelles sont les démissions considérées comme légitimes pouvant donner lieu à une prise en charge Pole Emploi

De multiples raisons peuvent vous conduire à démissionner.

 

En principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi, notamment suite à un licenciement, une rupture conventionnelle ou une fin de CDD, peuvent prétendre aux allocations chômage, dès lors qu’elles ont suffisamment cotisées. Si vous avez démissionné et donc quitté volontairement votre emploi, vous ne serez, a priori, pas indemnisé au titre du chômage.

 

En principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle du CDI dans le cadre fixé par le Code du travail, rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur, rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ) peuvent bénéficier des allocations chômage.

La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas, en principe, de droit au chômage.

 

Toutefois à titre dérogatoire et dans de nombreux cas , le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en demandant une étude de son dossier par le pole emploi.

 

En cas de démission (non légitime), et si votre état de chômage se prolonge contre votre volonté, votre situation peut être examinée par l’Instance Paritaire Régionale (IPR) au plus tôt 121 jours après la date de votre démission (soit 4 mois).

 

Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’accord d’application n° 14 du 14 avril 2017 cité en référence.

 

Est ainsi réputée légitime, la démission :

 

a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;

b) du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.

 

Le nouvel emploi peut notamment :

 

– être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise ;

– être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ;

– correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;

 

d) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS ;

 

 

e) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.

Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié :

 

– d’un contrat d’insertion par l’activité ou d’un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

– d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative-emploi (CIE) (CUI-CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.

 

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

 

– la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

– la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

– la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

– le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ;

 

le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;

– lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;

 

– la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ;

 

– le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national

 

– le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.