Quelles sont les conséquences de l’absence de visite de reprise au terme d’un long arrêt de travail ?

Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de cassation jugeait qu’il revient à l’employeur d’organiser la visite de reprise du salarié en arrêt de travail depuis plus de trois mois ayant de surcroît sollicité l’organisation de ladite visite et se tenant à sa disposition.

En conséquence, la Cour de cassation jugeait que l’employeur devait, sauf à démontrer son impossibilité de fournir du travail au salarié, rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition jusqu’à l’organisation de ladite visite médicale de reprise.

A défaut de visite médicale, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui sera alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements suffisamment graves commis par l’employeur à savoir :

– la non organisation d’une visite de reprise d’un salarié inapte se tenant pourtant à sa disposition et

– le non paiement des salaires afférents.



Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux

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Cass. soc. 23 septembre 2014, n°12-24967 :

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2012), qu’engagée le 30 juin 2007 par la société Mutant distribution, Mme X… a bénéficié d’arrêts de travail dont le dernier avait pour terme le 14 août 2009 ; que la salariée a, le 22 mars 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de l’employeur à ses obligations ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de décider que la prise d’acte avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, de dommages-intérêts et d’indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l’employeur n’est tenu d’organiser la visite médicale de reprise que si le salarié a demandé à reprendre le travail ou a manifesté d’une manière quelconque le désir de le faire ; qu’ayant relevé que Mme X… n’a pas repris son travail à la fin de son dernier arrêt maladie du 14 août 2009 et en imputant cependant à faute à la société Mutant distribution de ne pas avoir lui avoir fait passer de visite de reprise sans constater que la salariée, qui ne s’est plus jamais présentée dans l’entreprise à compter de cette date, n’a plus adressé d’arrêts de travail et n’a plus donné de ses nouvelles jusqu’au 6 janvier 2010, avait manifesté le désir de reprendre son activité de caissière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu’en outre, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que par application de ce principe, la salariée, qui manque à sa propre obligation de reprendre le travail au terme d’un arrêt de travail et qui s’abstient d’informer l’employeur sur sa situation pendant plusieurs mois, ne peut se prévaloir d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser une visite médicale qui dépend de la volonté de la salariée d’exécuter son contrat ; qu’en l’espèce, la société Mutant distribution a fait valoir que Mme X… n’a jamais repris son travail au sein de la société Mutant distribution à l’issue de son arrêt de travail le 14 août 2009, n’a donné aucune justification de son absence à son employeur en dépit de multiples courriers recommandés qu’il lui a adressés et ne s’est manifestée que le 6 janvier 2010 après sa convocation, le 5 janvier, à un entretien préalable en vue d’un licenciement, pour se plaindre de l’absence de visite de reprise ; qu’en imputant à faute à l’employeur de ne pas avoir fait passer de visite de reprise, « malgré les demandes insistantes de la salariée » dont la cour d’appel a pourtant constaté qu’elles ont été formées pour la première fois le 6 janvier 2010, soit plus de cinq mois après le terme du dernier arrêt de travail, pour analyser la prise d’acte de rupture du 23 mars 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s’expliquer sur la particulière mauvaise foi de la salariée exclusive de toute faute de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu’en tout état de cause, la prise d’acte de rupture du contrat par la salariée s’analyse en une démission dès lors que le comportement reproché à l’employeur n’est que le fruit de la propre faute de la salariée ; qu’en se bornant à analyser la prétendue défaillance de la société Mutant distribution à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise, sans rechercher si les fautes de la salariée précédemment décrites n’étaient pas de nature à exclure une faute de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ que, sauf obligation légale, conventionnelle ou contractuelle, le salaire n’est pas dû en l’absence de prestation de travail et plus précisément, lorsque le salarié ne se tient pas à la disposition de l’employeur ; que tel est le cas lorsque le contrat de travail est suspendu ; qu’en condamnant la société Mutant distribution à payer un rappel de salaires pour la période du 17 août 2009 -terme du dernier arrêt de travail- jusqu’au 23 mars 2010 -date de la prise d’acte de rupture- tout en constatant que la salariée n’avait pas repris son travail au cours de cette période où son contrat était suspendu et en ne relevant pas que Mme X… se serait tenue à la disposition de la société Mutant distribution, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et l’article L. 3211-1 du code du travail ;

5°/ qu’en tout état de cause, le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite médicale de reprise n’ouvre pas droit au paiement de salaire, le contrat de travail restant suspendu tant que la visite de reprise n’a pas été effectuée par le médecin du travail ; qu’à supposer que puisse être reproché à la société Mutant distribution de ne pas avoir organisé une visite médicale en faveur de Mme X…, la cour d’appel ne pouvait lui allouer des rappels de salaire couvrant la période de suspension de son contrat ; que la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles R. 4624-22 et L. 3211-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que l’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail ; qu’ayant relevé que la salariée, dont le dernier arrêt de travail, d’une durée supérieure à trois mois, avait pris fin le 14 août 2009, se tenait à la disposition de l’employeur pour qu’il soit procédé à la visite de reprise dont elle avait en vain sollicité l’organisation par l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la prise d’acte ;

Attendu, ensuite, qu’après avoir souverainement écarté les courriers de l’employeur non distribués alors qu’ils avaient été adressés à une autre adresse que celle de la salariée qu’il connaissait parfaitement et relevé que cette salariée avait formulé des demandes insistantes aux fins de bénéficier d’une visite de reprise, ce dont il résultait qu’elle entendait reprendre son activité, la cour d’appel, sans préciser que la lettre du 6 janvier 2010 correspondait à une première demande de la salariée, a exclu la mauvaise foi de celle-ci et l’existence d’une justification au manquement, caractérisé par ses soins, de l’employeur qui n’avait pas donné suite aux demandes réitérées d’organisation d’une visite de reprise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutant distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutant distribution et condamne cette société à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros et à Mme X… celle de 343,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. »