Quelles sanctions pour l’absence de visite médicale préalable à l’embauche ?

L’employeur doit, sauf exception, soumettre tout nouveau salarié engagé à une visite médicale d’embauche, au plus tard avant la fin de sa periode d’essai Il s’agit de s’assurer que le salarié est médicalement apte à occuper le poste et qu’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres salariés (c. trav. art. R. 4624-10 et R. 4624-11).

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité.

La cour de cassation a ainsi jugé le 5 àctobre 2010 que L’absence de visite médicale d’embauche constitue un manquement causant nécessairement au salarié un préjudice. En retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 44634-10 du code du travail.

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Cass. soc., 5 oct. 2010, no 09-40.913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 19 août 2003 en qualité d’agent de sécurité a été licencié le 3 janvier 2005 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, l’arrêt retient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice de ce chef ;

Attendu, cependant, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le manquement de l’employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1135 et 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de la demande de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition d’une tenue de travail, l’arrêt retient que le salarié ne justifie par aucun élément qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de disposer d’une tenue de travail dont le contrat de travail lui assurait pourtant le port ;

Attendu, cependant, que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu’il s’ensuit qu’il incombe à l’employeur de mettre à la disposition du salarié les vêtements de travail dont le port lui est imposé ou d’en assumer par avance le coût ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que c’était à l’employeur de justifier qu’il avait satisfait à cette obligation, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre de dommages et intérêts formées au titre de l’absence de visite médicale d’embauche et au titre de l’absence de mise à disposition d’une tenue de travail, l’arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y…, ès qualités, à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Maître JALAIN

Avocat en droit du Travail

Barreau de Bordeaux