Quelles conséquences pour mon employeur en cas de remise tardive de mon attestation Pôle emploi ?

Dans un arrêt récent du 17 septembre 2014, la Cour de cassation rappelle sa position ferme et déjà adopté en avril dernier (Cass. Soc. 30 avril 2014, n°12-28175) quant à la remise tardive de l’attestation Pôle emploi au salarié : elle cause nécessairement un préjudice au salarié que l’employeur devra indemniser.
L’article R1234-9 du Code du travail dispose :

« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

En l’espèce, si les documents de fin de contrat avaient été remis en temps et en heure au salarié, soit au terme de son contrat de travail, tel n’avait pas été le cas de l’Attestation destinée au Pôle emploi.

En effet, l’employeur qui avait modifié à plusieurs reprises l’Attestation ne l’avait délivré in fine que 8 jours après le terme du préavis marquant la fin du contrat de travail.

Dans le cas d’espèce, l’employeur invoquait la faiblesse du retard ainsi que l’absence de preuve d’un préjudice subi par le salarié.

Pourtant, et conformément à sa jurisprudence stable et à la loi, la Cour de cassation jugeait que «  la remise tardive de ces documents au salarié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
Au surplus, l’employeur sera sanctionné dès lors que la remise est postérieure à la fin du contrat ou à sa rupture, quand bien même le retard serait qualifié de faible (en l’espèce 8 jours).

Cass. soc. 17 septembre 2014, n°13-18.850

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… engagé le 20 octobre 2004 par la société Airbus, membre du groupe Eads, en qualité d’ingénieur cadre, a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 2 mars 2009, puis a été licencié le 13 mars 2009 ;

(…)

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L1234-19 et R1234-19 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d’appel, après avoir relevé que l’attestation destinée à Pôle emploi a été remise après corrections huit jours après la fin du préavis, retient qu’il s’agit d’un faible retard et que le salarié n’apporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la remise tardive de ces documents au salarié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux frais non réglés et au défaut de mention relative au droit individuel à la formation, l’arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;

Condamne la société Airbus aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Airbus et condamne celle-ci à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze. »


Par Me JALAIN

Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux


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