Le juge des référés du Conseil de Prud’hommes, juge de l’urgence.


LE REFERE EN MATIERE PRUD’HOMALE

Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir dans un délai raccourci une décision de justice immédiatement exécutoire. Autrement dit, c’est la voie rapide pour voir son affaire jugée par un tribunal.

La procédure du référé existe en matière pénale et en matière civile, mais également devant le conseil de prud’hommes. Avec cette procédure, le litige peut être tranché dans un délai variant entre 1 et 2 mois, contre 9 à 16 mois pour la procédure ordinaire.

Chaque conseil de prud’hommes dispose de sa formation de référé. Elle est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur (article R. 1455-1 du Code du travail).

Le juge des référés est décrit comme « le juge de l’urgence ».

Or, l’urgence est une notion de fait qui s’apprécie par le juge dans la demande du salarié.

La question à se poser avant de saisir le juge des référés est donc celle de savoir si ce juge eccessible tres rapidement est bien compétent pour avoir à statuer sur la demande qui lui sera présentée.

  1. La compétence du juge des référés au Conseil de prud’hommes

La formation de référé du Conseil de prud’hommes permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent.

Elle n’apprécie jamais le fond de l’affaire.

La formation de référé du conseil de prud’hommes a le même champ de compétence que le conseil de prud’hommes (c. trav. R 1455-5)

Certains litiges listés par le code du travail sont directement portés devant le bureau de jugement statuant dans la forme des référés sans passer par la phase de conciliation. Tel est le cas de :

– la demande de requalification de CDD successifs en CDI (L.1245-2 du Code du travail),

– les demandes d’un salarié en matières de créances salariales, lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire (art. L 621-125 al. 2, art. L 621-127 et L 621-128 du Code de commerce),

– le refus d’un congé ou un passage à temps partiel (art. D. 3142-52 du Code du travail),

– le refus d’un congé de formation économique, sociale et syndicale (art. R.3142-4 du Code du travail).

2. Les pouvoirs du juge des référés

Dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures (qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La notion d’urgence n’est pas délimitée par la loi si bien qu’elle est appréciée souverainement par les tribunaux.

La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse (cass. soc. 3 juillet 1986, n° 83-45048, BC V n° 355), prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier (sur des salaires ou indemnités) ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire sans exiger que soit rempli le caractère d’urgence (cass. soc. 17 octobre 1990 n°87-42359)

Le montant de la provision accordée est limité au montant non sérieusement contestable de la dette qui est alléguée (qui peut l’être dans son intégralité).

En outre, les condamnations en référé peuvent être assorties d’intérêts moratoires (cass. soc. 21 février 1990)°

Toute personne peut, sur le fondement du droit commun de la procédure, demander en référé des mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (c. proc. civ art 145) .

Dans ce cas, aucune instance au fond ne doit être en cours lors de la saisine concernant ce même litige.

S’il apparaît que la demande formée excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement (c. travR1455-8) sous réserve d’avoir recueilli l’accord de toutes les parties et de l’accomplissement par la formation de référé d’une tentative de conciliation en audience non publique (c. trav R1454-10).

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Exemples de compétence du juge des référés pour statuer :

  • Licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail ; cass. soc. 8 juillet 1997, n°96-44337)

  • Licenciement d’un salarié gréviste auquel aucune faute lourde ne pouvait être reprochée ; cass. soc. 12 janvier 1999 n°98-40020)

  • Demande en réintégration d’un salarié protégé, irrégulièrement muté ; cass. soc. 3 février 1993, n°8940042)
  • Licenciement d’un salarié en raison de son état de santé cass. soc. 23 novembre 1999 n°98-41376)
  • Licenciement d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté, en l’absence de justification par l’employeur de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse cass. soc. 19 novembre 1997, n9442540)
  • Violation des règles relatives à la prise des congés payés ; cass. soc. 7 novembre 1989, n°88-40957)
  • Violation par un salarié d’une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace, de sorte que le salarié n’était pas mis dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle (cass. soc. 29 mai 1990)
  • Refus de l’employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors qu’il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement ;( cass. soc. 22 février 2000, n°98-43005)
  • Retenue sur salaire constituant une sanction pécuniaire interdite (cass. soc. 20 février 1991, n°9041119)
  • Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, absence de plan social et de mesures de reclassement (cass. soc. 12 novembre 1996, n°92-44905)
  • Interprétation d’une convention ou d’un accord collectif (cass. soc. 27 juin 2007)

Exemples de rejets de la compétence du juge des référés pour statuer :

  • Action en nullité d’une transaction ; (cass. soc. 14 mars 2006 n°0448322)
  • Action en annulation d’une sanction disciplinaire ;( cass. soc. 21 avril 1988)
  • Refus par l’employeur de laisser une salariée accéder à son poste de travail, le médecin du travail ayant déclaré celle-ci temporairement inapte (; cass. soc. 21 janvier 1997, n°93-43617)
  • Résiliation du contrat d’apprentissage pour manquements répétés de l’apprenti à ses obligations ( cass. soc. 28 juin 1989 n° 86-43642)

3. Le fonctionnement de la formation des référés au Conseil de prud’hommes

a) La composition du conseil de prud’hommes

La formation des référés est composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié désignés chaque année par l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

Le nombre de conseillers désignés doit être suffisant pour assurer, par roulement, le service des audiences de référé.

La formation des référés est la même pour toutes les sections du conseil de prud’hommes.

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes.

b) L’introduction d’une demande en référé prud’homal

Elle est introduite, au choix du demandeur, par acte d’huissier de justice ou selon les conditions générales de saisine.

c) La comparution des parties devant le conseil de prud’hommes

Le référé prud’homal n’est pas soumis à une tentative de conciliation préalable (cass. soc. 6 mars 1991, n°8744935)

Les parties comparaissent devant la formation de référé selon les règles applicables à la procédure prud’homale, c’est-à-dire en personne ou par mandataire si elles justifient d’un motif légitime. Elles peuvent également se faire assister.

d)La procédure de référé devant le conseil de prud’hommes

La procédure à suivre est la même que celle applicable aux autres formations du conseil de prud’hommes. Le juge des référés adopte une ordonnance de référé, susceptible de recours.

Le demandeur peut introduire sa demande en référé par acte d’huissier de justice ou par une demande formée auprès du greffe du conseil de prud’hommes selon la procédure classique de saisine au fond.

Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.

En cas de procédure sur le fond en cours, la formation de référé reste compétente pour statuer sur une demande de provision, alors même que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation (cass. soc. 14 mai 1992, n°88-42965.)

e) Le déroulement des audiences

Le règlement intérieur fixe les jours et heures habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.

Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jours et heures de la ou des audiences de la semaine.

Il n’existe pas de délai légal entre la convocation et l’audience de jugement. Cependant, le juge des référés doit s’assurer que le défendeur ait bénéficié d’un délai raisonnable pour assurer sa défense (cass. soc. 14 novembre 1990 n°89-44131)

Le déroulement des débats devant la formation de référé est identique à celui qui a lieu devant le bureau de jugement.

  1. La portée de la décision rendue par le juge des référés

En tant que mesure provisoire, une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée.

Ainsi, le juge du fond qui intervient par la suite n’est pas lié par l’ordonnance si bien que sa décision se substitue à la décision prise en référé. Le juge du fond peut donc juger differement que la juge des référés. Sa decision primera sur celle du juge des référés.

a) L’ordonnance de référé prud’homal

L’ordonnance de référé prud’homal suit le droit commun des ordonnances de référé (c. trav R1455-10) si bien qu’elle :

– présente un caractère provisoire (c. proc. civ art 484)

– n’a pas autorité de la chose jugée au principal (c. proc. civ art 488)

– est exécutoire à titre provisoire (c. proc. civ art 489)

b) La possibilité d’assortir la condamnation d’une astreinte

Le juge des référés peut prononcer une condamnation à une astreinte, afin notamment d’assurer l’exécution de sa décision (c. proc. civ art 491).

Dans ce cas, l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne est susceptible d’exécution, c’est-à-dire à compter de la notification de l’ordonnance de référé aux parties (cass. soc. 25 octobre 1990, n°8818624), BC V n° 495 ; cass. soc. 5 juillet 2006, n°0544127 D).

4. Les voies de recours

a) L’appel

L’ordonnance de référé prud’homal est susceptible d’appel, sauf lorsqu’elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande (c. proc. civ artt 490).

Le délai pour faire appel est de 15 jours.L’appel contre une ordonnance de référé est formé, instruit et jugé comme celui effectué contre une décision du bureau de jugement.

La demande est portée devant la chambre sociale de la cour d’appel. Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d’appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge a statué.

b) L’opposition

L’ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition dans le même délai de 15 jours (c. proc. civ.art 490)

Le pourvoi en cassation est ouvert contre les ordonnances de référé rendues en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande ainsi que les décisions rendues par la cour d’appel statuant en référé.

Un pourvoi en cassation contre une mesure d’instruction n’est possible qu’en même temps que le jugement sur le fond.

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Maître JALAIN

Avocat en Droit du Travail

contact@avocat-jalain.fr

Le référé prud’homal : les principaux articles du code du travail

Article R516-30

Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article R516-31

La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article R516-32

La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 516-8 [*présentation volontaire*]. Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard la veille de l’audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

Article R516-33

Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.

S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l’accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Article R516-34

Le délai d’appel est de quinze jours.

Article R516-35

L’appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.

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