Procédure de licenciement : quid du report de l’entretien au licenciement à la demande du salarié

En cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la convocation initiale. (Soc. 24 nov. 2010, FP-P+B, n° 09-66.616)

Avant tout licenciement, l’employeur doit convoquer son salarié à un entretien préalable, étape indispensable qui doit lui permettre de connaître les raisons de cette décision et de de préparer son entretien et se faire assister lors de cet entretien.

La loi impose pour ce faire un délai de 5 jours entre la notification de l’intention de licencier et l’entretien préalable au licenciement. (art. L. 1232-2 c. trav)

Toutefois, rien n’interdit l’employeur de poursuivre la procédure de licenciement si le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable qui a été valablement été organisé, (Soc. 25 nov. 1992, RJS 1993)

L’entretien préalable ne peut en toute hypothèse avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

La question se pose toutefois se savoir comment doit s’apprécier ce délai en cas de demande de report de l’entretien par le salarié qui pour un motif légitime ne peut se présenter à sa convocation.

Dans cette affaire, le salarié engagé en qualité de négociateur immobilier VRP a été convoqué, par lettre du 1er février 2006, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 février.

Il a sollicité un report et de ce fait a été convoqué, par lettre du 6 février, présentée le 7, pour un entretien fixé au 10 février et ne s’est finalement pas présenté à cet entretien et a été licencié pour faute grave le 14 février 2006.

La question posée à la Cour est de savoir si le délai de cinq jours commence à courir à compter de la première ou bien de la seconde convocation, auquel cas l’entretien reporté ne respecte pas la durée légale?

C’est en faveur de la première solution que se prononce la Cour.

L’employeur n’étant pas tenu de s’assurer de la présence du salarié lors de l’entretien préalable, le délai de cinq jours ne constitue qu’un minimum dont toute prolongation du fait d’un report n’est qu’une facilité facultative offerte à l’employeur.

Selon la cour de cassation, en condamnant l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que le délai séparant la présentation de la lettre de convocation et l’entretien n’a pas été respecté, le juge d’appel a violé le sens de l’article L. 1232-2 du code du travail.

La solution ainsi édictée est dans la droite ligne de la jurisprudence de la cour de cassation pour qui l’employeur doit rester maitre du déclenchement et de la procédure de licenciement.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé à compter du 1er mars 2004 par la société Cabinet Marchand en qualité de négociateur immobilier VRP, a été convoqué, par lettre du 1er février 2006, présentée le 2, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 février à 9 h 30 ; que le salarié ayant sollicité un report, l’employeur l’a convoqué, par lettre du 6 février, présentée le 7, pour un entretien fixé au 10 février à 16 h 45, auquel M. X… ne s’est pas présenté ; que l’intéressé a été licencié le 14 février 2006 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 1232-2 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt retient que le délai séparant la présentation de la lettre de convocation et l’entretien n’a pas été respecté ;

Attendu, cependant, qu’en cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Foncia Marchand TBI à payer à M. X… une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

Maître JALAIN

Avocat en droit du Travail

Barreau de Bordeaux