Prise d’acte par un salarié victime d’un Accident du Travail

Prise d’acte par un salarié victime d’un Accident du Travail

Il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience du 12 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-70838


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été mise à la disposition de la société Biscuiterie Vital en qualité de conditionneuse, par contrats de travail temporaires successifs puis a été engagée par contrat à durée déterminée du 28 mai au 27 novembre 2007 ; qu’elle a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2007 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et résilier le contrat aux torts de l’employeur ; que par courrier du 22 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non paiement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude médicale et manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;

Attendu que pour décider que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission, l’arrêt, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient qu’il appartient à la victime d’un accident du travail de prouver que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisants, en l’absence d’éléments sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction à l’article R. 4324-2 du code du travail dressé par l’inspecteur du travail sur les circonstances de l’accident et sur le lien de causalité entre eux ;

Attendu, cependant, qu’il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les 2e et 3e branches du moyen :

CASSE ET ANNULE,