Prime sur objectifs : Faute de fixation précise, la prime est due.
Il avait déja été jugé en 2011 que l’employeur est dans l’obligation réelle de fixer les objectifs en accord avec les dispositions contractuelles (Cass. soc. 29 juin 2011 n°09-65.710) : si les objectifs sont stipulés dans le contrat ou si le contrat stipule qu’ils seront fixés chaque année par avenant, l’employeur ne peut les modifier sans l’accord du salarié. Il peut en revanche les fixer et modifier unilatéralement en l’absence de telles stipulations contractuelles.
Dès lors que le contrat de travail stipule que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation des objectifs justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. soc. 9 nov. 2011 n°10-11.658 D).
Les objectifs doivent être compris du salarié, ce qui implique qu’ils doivent être rédigés en français, même si le salarié est bilingue. A défaut, les documents fixant les objectifs sont inopposables au salarié qui peut prétendre à l’intégralité de sa rémunération variable sur la période considérée (Cass. soc. 29 juin 2011 n°09-67.492).
Dès lors que le contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération variable calculée en fonction d’objectifs négociés périodiquement, , l’employeur qui ne parvient pas à un accord avec le salarié doit malgré tout lui verser une rémunération variable, conformément aux règles posées par la convention collective et le contrat de travail et en fonction des paramètres des années antérieures.
En cas de contentieux, il devra prouver qu’il avait bien engagé les négociations avec le salarié (cass. soc. 19 novembre 2014).
La cour de cassation a recement jugé qu’à défaut de versement du variable à la suite de l’échec des négociations avec le salarié, l’employeur est redevable des primes d’objectifs pour les périodes pour lesquelles les objectifs auraient dû être établis.
Les juges déterminent alors eux-mêmes le montant de ces primes, en fonction des critères visés au contrat et des accords des années précédentes.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305, Inédit N° de pourvoi 14-13305
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. X…, engagé comme délégué commercial le 1er avril 1999 et exerçant la fonction de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2010 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime sur objectifs pour 2010 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que le juge ne peut donc se fonder sur le refus par le salarié des objectifs proposés par l’employeur pour attribuer au salarié le montant maximum de la rémunération variable prévu au contrat ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Safilo avait soumis à M. X… des objectifs pour l’année 2010 et que ce dernier les avait refusés par lettre du 24 mars 2010 ; qu’il appartenait donc à la juridiction de déterminer elle-même ces objectifs par référence aux années précédentes ; qu’en estimant qu’en l’absence d’accord entre les parties, il convenait d’allouer au salarié le montant maximum de la prime d’objectif prévue au contrat, la cour d’appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur n’avait pas valablement défini les objectifs avec son salarié pour les années précédentes et l’année en cours, la cour d’appel a exactement retenu qu’il devait verser à ce dernier les primes afférentes à l’année 2010 et l’indemnité de congés payés correspondante, dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en compensation des sujétions et frais liés à l’utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 6 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l’employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l’objet d’aucune rémunération particulière ; qu’en allouant à M. X… une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d’appel a exactement retenu que la demande d’indemnisation de ce dernier devait être accueillie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet des moyens précédents rend sans objet la première branche en ce qu’elle vise une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses deuxième à sixièmes branches, qu’à contester l’appréciation par la cour d’appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l’existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;