Précisions sur le calcul du salaire minimum conventionnel

Un salarié pilote d’hélicoptère reprochait à son employeur de ne pas lui avoir payé le salaire minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre.

 

Chaque année un avenant mettait à jour la grille des salaires prévue par la convention collective en question. Ces avenants fixaient le salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté.

 

Quel calcul faut-il adopter pour vérifier que le salarié percevait bien le salaire minimum conventionnel ?

 

En d’autres termes : Quels éléments de salaire versés fallait-il prendre en compte ?

 

L’employeur doit assurer au salarié le minimum conventionnel correspondant à sa classification ou à son coefficient.

 

Généralement, les éléments à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum est respecté sont prévus par la convention collective.

 

Dans cette hypothèse, les éléments de rémunération qui ne sont pas exclus du minimum conventionnel par la convention collective doivent y être inclus, quel que soit leur objet (cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-10196).

 

En revanche, lorsque la convention collective ne donne pas d’indication sur ce point, selon la jurisprudence, il faut prendre en compte les éléments fixes et constants de la rémunération qui représentent la contrepartie du travail pour vérifier si le salarié est bien rémunéré à hauteur du minimum conventionnel.

 

Dans l’affaire qui leur était soumise ici, les juges ont relevé que la convention collective n’excluait ni le 13e mois, ni les primes horaires de vol du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

 

Ainsi, les mois où ils étaient versés, ces deux éléments constituaient la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, et étaient dus à ces salariés en plus de leur salaire de base, en fonction des heures de vol effectuées.

 

En conséquence, le 13e mois et ces primes horaires de vol étaient des éléments de salaire à prendre en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel.

 

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence sur cette question.

 

Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-21151 :

« (…) Attendu qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;

 

Attendu que, pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, l’arrêt retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu’au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté, font uniquement référence à l’élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l’exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la convention collective n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (…) »