Pas de postulation devant la cour d’appel en matière sociale

Dans un avis du 5 mai 2017, la Cour de cassation vient préciser que la procédure devant la cour d’appel en matière sociale se fait sans postulation et donc sans territorialité de l’avocat.

Cet avis fait suite à une procédure devant la cour d’appel de Versailles puis devant la Cour de cassation dans lesquelles le SAF était intervenu volontairement pour défendre l’absence de postulation.

L’absence de postulation correspond à la situation antérieure à la réforme et permet d’éviter des surcoûts importants pour les justiciables, qui auraient privé nombre d’entre eux du droit à un double degré de juridiction.

Par ailleurs, selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portantréforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et,selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leurrésidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la
multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.

Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.