Pas de condamnation pour faute inexcusable si le caractère professionnel de l’accident est écarté

Si l’accident du travail ou la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la caisse primaire avance à la victime la rente majorée ainsi que les diverses indemnités qui lui sont allouées soit par voie d’accord amiable ou par décision de justice.

Elle en poursuit ensuite le recouvrement auprès de l’employeur.

Cette faculté n’est pas sans limites comme le précise un arret du 15 fevrier 2018.

En l’espèce, l’employeur avait contesté avec succès devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale le caractère professionnel de la maladie du salarié prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans ces conditions, et alors même que la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue ensuite au bénéfice de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait pas engager l’action en recouvrement à l’encontre de l’employeur.

Cass. 2 civ. 15-2-2018 n 17-12.567 F-PB

 » (…) Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, alors, selon le moyen, que la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que dès lors, son inopposabilité prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu’en décidant le contraire, pour débouter la caisse de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel ; »