Obligation de reclassement et modification du contrat de travail

Dans un arrêt du 25 novembre 2009, la cour de cassation rappelle qu’en cas de difficultés économiques, une proposition de modification du contrat refusée par le salarié, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.

Une entreprise ayant des difficultés économiques propose à un de ses salariés une modification de son contrat de travail. Ce dernier refuse et est licencié pour motif économique.

Pour la Cour de cassation, si les difficultés économiques étaient avérées, elle n’en considère pas moins le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement.

Pour la Haute juridiction, le fait que le salarié ait refusé la modification de son contrat de travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de proposer un reclassement.

Cette proposition peut même concerner un poste aux nouvelles conditions, l’employeur ne pouvant présumer de la volonté du salarié de le refuser.

Cour de cassation
chambre sociale
25/11/2009
N° de pourvoi: 08-42755

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X… avait une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d’indemnité, l’arrêt énonce que s’il existait, selon l’annonce publiée fin novembre 2005 dans la presse locale, des emplois disponibles de commerciaux à pourvoir, le reclassement de M. X… dans l’entreprise ne pouvait se faire qu’aux nouvelles conditions proposées par Distrimusic international conformément au projet d’avenant n° 8 ; qu’ayant refusé ces nouvelles conditions, son reclassement était impossible ;

Attendu, cependant, que la proposition d’une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que l’employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, la cour d’appel a violé le texte susvisé