Non respect de la visite médicale et prise d’acte de la rupture du contrat de travail

En principe, tous les salariés font l’objet avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la periode d’essai, d’une visite médicale. Cette visite doit obligatoirement avoir lieu avant l’embauche pour les catégories de personnel « à risque » (travailleurs exposés, femmes enceintes, jeunes, handicapés, mères d’enfants de moins de 2 ans…).

L’examen médical a pour but de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs, de vérifier qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter. L’examen permet aussi de proposer éventuellement des aménagements voire le changement du poste occupé par le salarié.

A la suite de cette visite, une fiche d’aptitude est remise au salarié ainsi qu’à l’employeur

La visite d’embauche peut être repoussée jusqu’à :

– 6 mois en cas de changement d’entreprise ;

– 12 mois en cas d’embauche par le même employeur.

Il faut cependant que les conditions suivantes soient remplies :

– aucune inaptitude ne doit avoir été reconnue lors du dernier examen médical ;

– le salarié doit occuper un emploi identique au précédent ;

– le médecin du travail doit posséder la fiche d’aptitude du salarié.

Conformément à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur est tenu d’organiser les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise de travail des salariés.

La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 septembre 2011 que l’absence de visite médicale justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, celle-ci s’analysant donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Cass. soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-13568

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 8 mars 2000 par la société Gleize en qualité d’homme d’entretien suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant un horaire mensuel de 86,67 heures ; que la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée, M. X… étant rémunéré sur la base de 169 heures à compter du mois de mai 2001 ; que par lettre recommandée du 13 mars 2006, le salarié s’est plaint auprès de son employeur de n’avoir fait l’objet d’aucune visite médicale, ni à l’embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005, ainsi que du non-paiement d’heures supplémentaires ; qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 29 mars 2006 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les cinq premiers moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ;

Attendu que pour dire que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission, l’arrêt retient que le seul manquement de l’employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n’est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d’acte ;

Attendu cependant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X… tendant à voir juger que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 1er avril 2009 rectifié par l’arrêt du 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Cabinet de Maître JALAIN – Avocat en droit du travail

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