Maladie et maintien de salaire.

Il est prévu par la loi, dans l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée notamment par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.

 

Aussi, il est prévu à l’article L. 1226-1 du code du travail, qu’en cas d’absence maladie (professionnelle ou non) ou accident du travail, un salarié bénéficie d’un maintien de salaire partiel sous plusieurs conditions.

 

Il est également possible de prévoir par convention un complément d’indemnisation pouvant permettre au salarié de toucher son salaire intégral. Cette possibilité étant conditionnée au versement d’indemnité journalière par la sécurité sociale.

 

La question qui s’est alors posée devant la Cour de cassation est celle de savoir si une convention conditionnant le maintien de salaire du salarié en cas de maladie peut-elle bénéficier à un salarié ne percevant pas d’indemnités Journalières de Sécurité Sociale

 

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2020 déclare qu’« il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social ».

 

En conclusion, la haute Cour insiste donc sur le fait que la qualité d’assuré social suffi au salarié pour que celui-ci bénéficie du complément d’indemnisation à la sécurité sociale fixé par convention collective.

 

 

Cass. soc. 24-6-2020 n° 18-23.869 F-PB, Sté Orange c/ B.

 

« 4. L’article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu’après 6 mois d’ancienneté, à la date du premier jour d’arrêt médicalement constaté, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficie des compléments d’indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire national ou dans l’un des pays de la Communauté économique européenne.

 

  1. Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social.

 

  1. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’absence de remise à l’employeur du formulaire prévu par l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel.

 

  1. Le moyen n’est donc pas fondé».