L’obligation au respect de la procédure conventionnelle sous peine de sanction

La procédure conventionnelle de licenciement est stricte et doit répondre à un certain nombre d’obligations.

 

La question va alors se poser de savoir ce qu’entraîne la violation d’une disposition de la convention collective applicable.

 

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 25 septembre 2019, il est question du non-respect d’une obligation prévue par l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 qui prévoit que, lorsque le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d’un inspecteur est envisagé, un comité chargé de donner un avis à cet égard doit être réuni à la demande du salarié concerné.

 

Dès lors, l’envoie de l’avis rendu par le comité au salarié est une étape obligatoire de la procédure de licenciement.

 

Ainsi, quand cette obligation n’est pas respectée, le licenciement est-il considéré sans cause réelle et sérieuse ?

 

C’est ce que la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt où elle déclare que « le procès-verbal établi à l’issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l’inspecteur et consigne l’avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu’à l’intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse »

 

Cassation 25 septembre 2019

 

« Mais attendu qu’il résulte de l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 qu’en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d’un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l’issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l’inspecteur et consigne l’avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu’à l’intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

 

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil du 17 avril 2013 n’avait pas été adressé au salarié, lequel n’en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ; »