L’ignorance de l’avis du médecin du travail ou la sous-évaluation du risque du salarié est constitutive d’une faute inexcusable de la part de l’employeur.

La prise en compte de l’état de santé du salarié dans une décision prise par l’employeur est en principe interdite puisque considérée comme une discrimination condamnée par l’article 1132-1 du Code du travail.

 

La question s’est alors posée de savoir si la prise en compte de l’état de santé par l’employeur s’apparente à une forme de discrimination de sa part ?

 

En effet, dans certains cas, il a été reconnu et établi que la non prise en compte de l’avis du médecin du travail relatif à l’état de santé du salarié ou bien la sous-évaluation d’un risque possible pour celui-ci est considérée comme une faute inexcusable de l’employeur.

 

À savoir que, la Cour de cassation considère que « En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de rrésultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles/les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

 

Ainsi, il a été établi lors d’un arrêt du 28 mai 2020 , qu’est dû à une faute inexcusable de l’employeur l’accident survenu lors du port de charges lourdes alors que le médecin du travail avait contre-indiqué de tels travaux. Il en va de même de l’accident survenu lors de travaux dangereux effectués sans évaluation préalable des risques.

 

Donc, l’employeur a l’obligation de respecter et de prendre en compte l’avis du médecin du travail et d’évaluer le risque pour son salarié puisqu’à défaut il s’expose à des sanctions, à savoir ici une faute inexcusable de sa part.

 

 

Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.172

 

« 5. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que l’avis du médecin du travail comportait des restrictions médicales, de sorte que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, »