Licenciement : qu’est ce qu’une cause réelle et sérieuse ?

Le licenciement pour motif personnel (à distinguer du licenciement pour motif économique) doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse (L. 1232-1 C. tr.).

La cause invoquée doit aussi être licite.

1.Une cause licite

Sont ainsi interdits les licenciements fondés sur :

– un motif discriminatoire (âge, origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, grossesse, activités syndicales, convictions religieuses, nom etc. L. 1132-1 C. tr.),

– des faits de grève,

– une clause couperet (rupture automatique du contrat du salarié en âge ou ayant suffisamment de droits pour de prendre sa retraite),

ou visant :

– une victime ou un témoin de harcèlement,

– un salarié exerçant une action en justice contre son employeur fondée sur l’inégalité homme femme ou une discrimination,

– un salarié témoignant ou dénonçant des faits délictuels ou criminels, des faits de corruption, des atteintes à la santé publique ou à l’environnement,

– un salarié ayant été juré.

La SANCTION d’une telle mesure de licenciement sera la nullité du licenciement.

Le salarié est alors en droit de solliciter sa réintégration ou le versement d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés non pris outre le versement de dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice (au moins 6 mois Cass. soc. 14 avril 2010, n°09-40486).


2. Une cause réelle

La cause réelle de licenciement est la cause :

– objective, imputable au salarié licencié (lui étant opposable, engageant sa responsabilité),

– établie (le risque qu’une situation se réalise est insuffisant),

– exacte (le véritable motif de licenciement, il ne doit pas dissimuler un autre motif de licenciemenent ou un motif illicite).

3. Une cause sérieuse

Le motif de licenciement doit être suffisamment grave.

Les juges du fond apprécient le caractère sérieux du motif de licenciement en fonction de:

– l’ancienneté,

– du passé disciplinaire,

– la récidive ou non du motif reproché,

– d’éventuelles causes excusant le salarié,

– du comportement de l’employeur.

La SANCTION de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est différente selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié :

entreprise de plus de 11 salariés et ancienneté supérieure à 2 ans : réintégration ou dommages-intérêts de minimum 6 mois (L. 1235-3 C. tr.) et remboursement par lemployeur au Pôle emploi des indemnités chômage du salarié (6 mois maximum);

– moins de 2 ans d’ancienneté et/ou dans entreprise de moins de 11 salariés : dommages-intérêts appréciés souverainement par les juges du fond (L. 125-5 C. tr.).

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Maître Tahar JALAIN – Avocat au Barreau de BORDEAUX

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