Licenciement pour absence prolongée : Quel contrôle du juge prud’homal ?

 

La Cour de cassation juge qu’un délai de 6 mois entre le licenciement d’une directrice d’association absente de manière prolongée pour maladie et son remplacement définitif est raisonnable eu égard aux démarches immédiatement faites par l’employeur pour recruter un nouveau salarié et l’importance du poste.

 

Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle peut intervenir lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.

 

Sur ce fondement, le licenciement ne serait pas justifié par l’état de santé du salarié mais bien par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement s’en trouve réellement perturbé et nécessite le remplacement définitif du salarié par l’embauche d’un nouveau. (Cass. soc. 4-6-1998 no 96-40.308 PB : RJS 7/98 no 845).

 

Jugé compatible avec l’interdiction des discriminations en raison de l’état de santé, ce licenciement doit être justifié par la nécessité de remplacement définitif du salarié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41.879), dans l’entreprise (et non au-près d’un prestataire) et selon les mêmes conditions de temps de travail que le salarié licencié (Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-67.073, publié).

 

Pour être valable, le remplacement définitif doit, en outre, intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 28-10-2009 no 08-44.241 FS-PB : RJS 1/10 no 28).

 

En cas de contestation, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable, en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

 

En l’espèce, la Cour qui a tenu compte de ces démarches immédiatement engagées par l’employeur et de l’importance du poste de directeur à pourvoir, a pu estimer que le remplacement de la salariée 6 mois après son licenciement était intervenu dans un délai raisonnable.

 

A l’inverse, le délai de 6 mois a été jugé déraisonnable pour un poste de secrétaire administratif, poste jugé peu complexe et avec un profil très généraliste. (Cass. soc. 9-5-1989 no 88-40.036 F-D).

 

 

Cass. soc. 24-3-2021 n 19-13.188 FS-PI, B. c/ Association Centre européen des professions culinaires

Réponse de la cour

« L’article L. 1132-1 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l’intéressée était intervenu dans un délai raisonnable. »