Licenciement et vie personnelle du salarié

Dans ce dossier, le salarié, personnel navigant commercial dans une compagnie aérienne, appartenait au « personnel critique pour la sécurité » avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et, se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions.

La cour de cassation a considéré qu’ il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a ainsi fait courir un risque aux passagers. Il a ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut donc justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

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Cass, soc, 27 mars 2012

N° 10-19.915

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens :

1°/ qu’un fait de la vie personnelle ne peut, à lui seul, constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; que le temps d’escale entre deux vols longs courriers constitue un temps de repos relevant de la vie personnelle du salarié ; que dès lors, la consommation de stupéfiants par un personnel navigant commercial pendant un temps d’escale entre deux vols longs courriers ne constitue pas une faute professionnelle justifiant son licenciement disciplinaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil, et les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que seul un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, dont le juge doit vérifier l’existence, peut justifier son licenciement disciplinaire ; qu’en se déterminant par des motifs généraux et hypothétiques pris du temps parfois très court des escales et de la durée d’élimination des stupéfiants dans le corps, sans rechercher concrètement quelle avait été la durée des escales au cours desquelles le salarié avait consommé des stupéfiants et partant, sans vérifier que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations professionnelles interdisant la prise de service sous l’emprise de stupéfiants, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié n’avait jamais été identifié par des tiers ou par ses supérieurs hiérarchiques comme étant dans un état anormal, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu’en ne constatant pas que la faute commise par le salarié à la supposer exister, et qui résultait d’un fait très ancien et non réitéré justifiait la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que ne constitue pas une faute grave une faute ancienne, non réitérée, et qui n’a pas nui à la bonne exécution du travail ; qu’ayant constaté que les seuls faits reprochés au salarié s’étaient déroulés au début de sa carrière et étaient restés sans aucune conséquence effective sur la qualité de son travail, la cour d’appel, en décidant que ces faits constituaient une faute grave, a violé les mêmes textes ;

5°/ que le trouble objectif dans l’entreprise provoqué par un comportement du salarié étranger à l’exécution du contrat de travail ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu’en retenant que le licenciement pour faute grave de l’exposant était justifié par le trouble causé à la société par le salarié résultant de la consommation de drogues dures lors d’escales, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;

Et attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui appartenait au « personnel critique pour la sécurité », avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;