Licenciement economique et contrôle du juge

Lorsque la lettre de licenciement fait état de faits précis matériellement vérifiables liés à une baisse d’activité, il appartient au juge du fond de vérifier l’existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d’activité.

Dans cette affaire, une salariée, engagée en tant que secrétaire d’avocat, etait licenciée pour motif économique, en raison de la chute du nombre des dossiers dont elle avait la charge.

Pour les juges du fond, il n’y avait pas de motif économique, la lettre de licenciement ne faisant état que d’une baisse de l’une des activités du cabinet, sans invoquer des difficultés économiques, ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité. De plus, jugela haute cour, la baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à caractériser la menace sur la compétitivité.

Cet arrêt doit être rapproché d’une autre decision rendue par la cour de cassation jugeant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. (Cass.soc., 16 février 2011, n°09-72-172)

La lettre de licenciement qui ne fait état que d’une baisse d’activité, sans autre précision, ne satisfait pas aux exigences légales Dans cetta affaire, la lettre mentionnait « suite à une baisse significative de l’activité en 2004, nous sommes dans l’obligation de supprimer le poste de manager commercial».

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Cass.soc., 16 février 2011, n°10-10.110

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, qui avait été engagée le 18 septembre 1989 en qualité de secrétaire d’avocat par M. Y…, et reprise par M. Z… le 1er octobre 1996, a été licenciée le 22 novembre 2006 pour motif économique en raison de la chute du nombre de dossiers de crédits permanents et de pré-contentieux de loyers impayés et résiliation de baux dont elle avait la charge entraînant la suppression de son poste ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que la lettre de licenciement ne fait état que d’une baisse de l’une des activités du cabinet sans invoquer de difficultés économiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, que la seule baisse du chiffre d’affaires n’induit pas ipso facto une menace sur la compétitivité et ne suffit pas à établir la réalité des difficultés économiques ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d’une baisse d’activité résultant de la disparition d’un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l’emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier l’existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d’activité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Cass.soc., 16 février 2011, n°09-72-172

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2009), que M. X…, employé depuis le 8 décembre 1993 par la société MS Aménagements, devenue Tertia solutions, d’abord en qualité de VRP puis de manager commercial à compter du 30 avril 1999, a été licencié le 8 février 2005 pour le motif économique suivant : « suite à une baisse significative de l’activité en 2004, nous sommes dans l’obligation de supprimer le poste de manager commercial » ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que « pour répondre aux exigences de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les limites du litige, doit mentionner celle des raisons économiques légales par laquelle l’employeur entend justifier le licenciement ainsi que l’incidence qu’a eu ce motif sur l’emploi ou sur le contrat de travail ; qu’en fixant ainsi les limites du litige, l’employeur n’est pas pour autant tenu de livrer dès ce stade l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la validité du licenciement ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la lettre comportait l’indication d’une baisse significative de l’activité caractérisant les difficultés économiques envisagées par l’article L. 1233- 3 du code du travail et que cette même lettre précisait que ce motif économique avait eu pour incidence une suppression du poste de manager commercial ; que de tels motifs sont suffisamment explicites pour être matériellement vérifiables et pour pouvoir se rattacher à l’un des motifs prévus par la loi ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-16 du code du travail ; »

Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d’une baisse d’activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 1233-16 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi

Maître JALAIN

Avocat en droit du travail

Barreau de Bordeaux