Licenciement économique et acceptation d’une CRP : conditions d’information du salarié

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.

Lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

Ainsi, la cour de cassation a jugé le 14 avril 2010 que la lettre de convocation à l’entretien préalable qui informe le salarié de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique avec proposition d’une convention de reclassement personnalisé peut contenir l’énonciation d’un motif économique.

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Cass. soc., 14 avril 2010, n°08-45.399

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, employé depuis le 10 juillet 2001 par la société Aquanal devenue Aquitaine analyses en qualité de responsable recherche et développement, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a accepté à cette occasion le 21 avril 2006 une convention de reclassement personnalisé qui a mis fin à son contrat de travail ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre annonçant au salarié son licenciement économique tout en lui proposant une convention de reclassement personnalisé, ou lui notifiant son licenciement pour motif économique, doit être motivée, et qu’en l’absence de motif économique porté à la connaissance du salarié qui n’a pas été mis en mesure d’en apprécier la portée, la rupture intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si la lettre de convocation à l’entretien préalable qui informait le salarié de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique avec proposition d’une convention de reclassement personnalisé ne contenait pas l’énonciation d’un motif économique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Me JALAIN

Avocat au Barreau de Bordeaux

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