Licenciement du salarié protégé : quelles sont les conséquences de l’omission de signaler un des mandats du salarié

 

Si un employeur souhaite licencier un salarié protégé ayant plusieurs mandats, ce dernier doit d’abord demander l’autorisation de le licencier et indiquer tous les mandats à l’inspecteur du travail. En cas d’omission d’indiquer un des mandats, l’autorisation de licencier obtenue par l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité. Toutefois, le salarié ne pourra obtenir la nullité de son licenciement et par conséquent l’indemnité pour violation du statut protecteur.

Dans une affaire récente, un salarié protégé ayant donc plusieurs mandats avait été licencié pour motif économique. Il avait obtenu l’annulation de l’autorisation de le licencier pour omission de signaler un de ses mandats. Le salarié avait obtenu le paiement des indemnités devant le juge judiciaire mais pour obtenir celles, pour violation du statut protecteur; le licenciement doit d’abord être déclaré nul.

Pour la Cour de cassation, la situation n’est pas comparable au cas d’un employeur qui aurait licencié un salarié protégé en l’absence de toute autorisation administrative préalable.

Les juges considèrent que l’oubli de l’employeur entraîne uniquement l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement. Il n’y a pas de violation du statut protecteur pour autant .

Dans ces conditions, l’employeur devra « uniquement » verser au salarié qui ne réintègre pas l’entreprise les indemnités suivantes :

-le versement de l’indemnité de licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation

-le versement des indemnités de rupture ;

-le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si les juges considèrent le licenciement injustifié.

L’indemnisation en cas de violation du statut protecteur englobe :

-une indemnité égale au montant des rémunérations perçues entre le licenciement et la fin de la période de protection de son mandat dans la limite de 2 ans et 6 mois (cass. soc. 15 avril 2015)

-une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, soit au minimum 6 mois de salaire (cass. soc. 12 juin 2001)

-une indemnité de rupture.

 

 

 

EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr

Maître JALAIN

Avocat en Droit du Travail

Barreau de Bordeaux

contact@avocat-jalain.fr

 

Cass. soc. 3 février 2016, n° 14-17886

 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X… a été engagé le 10 mai 1985 par la société Plovier en qualité de tresseur ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y… étant désigné mandataire-liquidateur ; que M. X…, titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2011, après autorisation de l’inspecteur du travail du 23 novembre 2011 ; que le 24 mai 2012, sur recours hiérarchique, cette décision a été annulée, notamment en raison de l’omission par l’employeur dans sa demande de la mention de l’un des mandats dont était titulaire le salarié, et l’autorisation de licenciement refusée ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour fixation au passif de la liquidation de la société des créances liées à la nullité de son licenciement et à la violation du statut protecteur attaché au mandat omis ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de refuser de juger son licenciement nul pour défaut d’autorisation et de le débouter de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur, d’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité couvrant la période de protection du mandat de conseiller du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié, si bien que lorsque l’employeur a licencié le salarié après autorisation de l’inspecteur du travail, mais sans avoir préalablement porté à la connaissance de celui-ci l’ensemble des mandats détenus par le salarié, le licenciement de ce dernier doit nécessairement être considéré comme nul pour avoir été prononcé sans autorisation par rapport à ces mandats ; qu’alors qu’il n’était pas contesté que ni la demande d’autorisation ni la décision de l’inspecteur ne visait le mandat de conseiller du salarié de M. X…, la cour d’appel a affirmé, pour le débouter de sa demande de nullité de son licenciement, qu’une autorisation a été demandée pour ses autres mandats, de telle sorte que M. X… a bénéficié de la même protection que celle que lui confère le statut que le mandataire liquidateur a omis de mentionner ; que ce faisant, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants au regard du principe susvisé et a violé l’article L. 2411-21 du code du travail, ensemble l’article L. 2411-3 du même code ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, M. X… a clairement et précisément fait valoir, éléments de preuve à l’appui, que son employeur, et donc M. Y… qui s’y était substitué, avaient connaissance de son mandat de conseiller salarié avant d’engager la procédure de licenciement ; que pour débouter M. X… de sa demande de nullité de son licenciement pour défaut d’autorisation, les premiers juges ont également affirmé, de façon surabondante, qu’il n’est pas contesté par M. X… que M. Y…, ès qualités, ignorait l’existence de ce troisième mandat ; que même à supposer, par impossible, que la cour d’appel a adopté ces motifs, elle a alors violé l’article 455 du code de procédure civile en s’abstenant de toute réponse aux conclusions de M. X… sur ce point ;

Mais attendu que si l’omission, dans la demande présentée par l’employeur, de l’un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement, cette annulation n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative ;

Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que le défaut de mention de l’une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l’annulation de la décision autorisant le licenciement, ne caractérise pas une violation de son statut protecteur et que le salarié a droit, d’une part, à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;  »