Licenciement disciplinaire : qu’est-ce que la faute grave ?

Le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Celle-ci peut être constituée par une faute simple, une faute grave ou une faute lourde.

La faute grave de licenciement est classiquement définie par la jurisprudence comme étant la faute qui « résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Elle est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43867, BC V n° 146) ».

A titre d’exemple, ont ainsi été qualifiés de faute grave les faits suivants :

– la diffusion de propos antisémites via la messagerie électronique de l’entreprise (cass. soc. 2 juin 2004, n° 03-45269, BC V n° 152) ;

– la diffusion mensongère d’accusations de maltraitance (cass. soc. 6 juin 2012, n° 10-28199, BC V n° 173) ;

– des erreurs de prescriptions par un médecin d’un hôpital (cass. soc. 21 mai 2014, n° 13-14635 D) ;

– ne pas avoir justifié de prolongations d’arrêts de travail pendant 2 mois (cass. soc. 28 octobre 2014, n°13-17429 D);

– des erreurs de caisse réitérées sous l’emprise de l’alcool (cass. soc. 7 mai 2014, n° 13-10985 D) ;

– un comportement peu respectueux et dangereux vis-à-vis de la clientèle, outre le refus de remplir certaines de ses obligations contractuelles (cass. soc. 19 novembre 2014, n° 13-23773 D)…

– la violation des obligations en matière de santé et de sécurité (Cass. soc. 23 mars 2005, n° 03-42404, BC V n° 99 ; cass. soc. 21 septembre 2011, n° 10-19260D : le refus de port des lunettes de sécurité et casque de protection);

– les manquements à l’obligation de loyauté (dénigrer l’entreprise par écrit diffsué : cass. soc. 3 décembre 2008, n°07-42332 D ; accusations mensongères : cass. soc. 6 juin 2012, n°10-28345, BC V n° 173 ; propos alarmistes : cass. soc. 13 février 2013, n° 11-26098 D.

– les manquements à l’obligation de discrétion (un cadre supérieur divulgue les difficultés financières : cass. soc. 30 juin 1982, n° 80-41114, BC V n° 425).

– les violences physiques ou verbales (cass. soc. 21 octobre 1987, n° 85-40413, BC V n° 584 : suivie d’une condamnation et malgré le caractère unique des faits, l’ancienneté du salarié, les qualités professionnelles du salarié, l’absence de tout reproche antérieur).


La faute grave doit être sanctionnée rapidement : la jurisprudence impose à l’employeur de convoquer à un entretien préalable le salarié fautif dans un délai restreint est apprécié au cas par cas (le délai de 3 semaines à compter du jour où il a connu les faits est excessif selon cass. soc. 23 octobre 2012, n° 11-23861 D).

Le licenciement pour faute grave peut être assorti d’une mise à pied conservatoire (dans l’attente de l’entretien préalable au licenciement) et privatif de l’accomplissement du préavis (qui peut lui être rémunéré ou non) du salarié.

Seule l’indemnité de congés payés non pris est due en cas de licenciement pour faute grave.



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Maître Tahar JALAIN – Avocat au Barreau de BORDEAUX

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