Les refus répétés de mutation ne constituent pas en eux-mêmes une faute grave

Les refus répétés de mutation ne constituent pas en eux-mêmes une faute grave

Le manquement aux obligations contractuelles constitue une faute.

Toutefois, la faute grave est celle qui résulte « d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise » (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43867, BC V n° 146).

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2014, la Cour de cassation juge que les refus successifs de mutation constitue un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas nécessairement la volonté délibérée du salarié de s’y soustraire.

En effet, le salarié avait justifié son refus en faisant valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l’est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée.

Cass. soc. 2 avril 2014, n° 12-19573 FSPB :

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a travaillé au service de la société Dechiron, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction terrassement, en qualité de chef d’équipe à compter du 1er octobre 1996, puis en qualité d’assistant chef de chantier à compter du 1er août 2009 ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 2009, l’employeur lui reprochant ses refus successifs d’affectation sur deux chantiers d’autoroute, le premier en Gironde et le second dans les Pyrénées-Atlantiques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute, alors, selon le moyen, que si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible ; qu’en estimant que M. X… ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser de rejoindre l’affectation temporaire sur un autre chantier qui lui était imposée par l’employeur, sans constater qu’il avait été informé de la durée prévisible de sa nouvelle affectation et sans relever l’existence de circonstances exceptionnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le déplacement refusé par le salarié s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité d’assistant chef de chantier, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que le refus du salarié de rejoindre le chantier sur lequel il avait été envoyé constituait un acte d’insubordination caractérisant un manquement grave de l’intéressé à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l’est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. X… repose sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes à titre tant d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ; (…) »


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