Les prescriptions en matière de salaire

En droit du travail, de multiples délais de prescription sont ainsi fixés et trouvent leurs sources dans le code du travail ou dans le code civil. Ils peuvent concerner l’exécution du contrat de travail ou sa rupture.

 

En ce sens, l’article L3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

 

A contrario, l’article L1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

 

 

Si les textes fixent les délais de prescription, que ce soit la durée ou le point de départ, la jurisprudence intervient régulièrement afin d’apporter des précisions indispensables. Ces derniers mois ont ainsi été l’occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de clarifier de nombreux points dans ce domaine.

 

 

  • Ainsi, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un temps partiel en temps complet est soumise à la prescription triennale

 

Selon un arrêt du 30 juin 20211, la Cour de cassation est venue préciser que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale.

 

Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161 FS-B

 

 

  • La demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est elle aussi soumise à la prescription triennale

 

Là encore, la demande de rappel de salaire, liée à une contestation de la classification professionnelle du salarié, est soumise à une prescription de 3 ans du à sa nature qui est salariale.

 

Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161 FS-B

« Pour déclarer irrecevable l’action de la salariée comme étant prescrite, l’arrêt retient que les demandes en paiement de sommes résultent de son action en reclassification professionnelle en sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en reclassification de son poste d’agent de service niveau 1 en celui de chef d’équipe niveau 3.

L’arrêt ajoute que la salariée ne peut pas valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu’à son placement en maladie et que c’est la prescription triennale qui s’applique, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l’action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s’appliquer.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d’application du second. »

 

 

  • Enfin, la demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d’égalité de traitement relève aussi de la prescription triennale.

 

En l’espèce, la cour d’appel, qui a constaté que la demande de rappel de salaire était fondée non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale.

Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12.960 ; 20-12.962 FS-B