Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après la loi MACRON
Adoptée le 10 juillet 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie l’article L. 1235-3 du Code du travail (sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel).
Ce dernier prévoit dès lors les planchers et plafonnements des montants des indemnités dues au salarié en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de prise d’acte aux torts de l’employeur et de résiliation judiciaire.
Lesdits montants varient en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
Les planchers vont de 2 à 6 mois mais sont réservés aux salariés ayant au moins 2 années d’ancienneté ; les plafonds quant à eux vont de 3 à 27 mois (cf. tableau infra).
Ces dispositions ne s’appliqueront pas à certains cas de licenciements limitativement énumérés à l’article L. 1235-3-2 nouveau du Code du travail (harcèlement moral ou sexuel de l‘employeur ; certains cas de licenciement discriminatoire ; certains cas de nullité du licenciement économique).
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« (AN LD) Article 266 87 D
I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :
« |
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Effectif de l’entreprise |
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Moins de 20 salariés |
Entre |
À partir de 300 salariés |
Ancienneté du salarié dans l’entreprise |
Moins de 2 ans |
Maximum : |
Maximum : |
Maximum : |
De 2 ans à moins de 10 ans |
Minimum : 2 mois |
Minimum : |
Minimum : |
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10 ans et plus |
Minimum : |
Minimum : |
Minimum : |
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;
2° Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.
« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l’article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d’information mentionné à l’article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l’article L. 1235-13, d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l’article L. 1235-15, d’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’annulation de la décision de validation ou d’homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58. » ;
3° Le 2° de l’article L. 1235-5 est abrogé.
4° à 6° (Supprimés)
(AN NL) II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation. »