Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail inhabituel : temps de travail effectif ?



La question de la qualification du temps de trajet est l’un des domaines dont le juge s’est saisi avant le législateur et qui, censuré par l’intervention (tardive) de ce dernier, refuse de lâcher prise et entre en résistance.

L’arrêt du 15 mai 2013 laisse entrevoir que la Cour n’a finalement pas baisser les armes sur cette question et précise le régime probatoire applicable au déplacement effectué par le salarié pour se rendre de son domicile à un lieu de travail occasionnel, « inhabituel ».

À l’aide d’un visa associant les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail, la Cour pose dans un attendu de principe que « le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ». Elle ajoute : « que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ».

L’article L. 3121-4 du code du travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ». La Cour va alors déduire de l’association de cet article et de celui antérieur à la loi de 2005 (art. L. 212-4), qui ne prévoyait pas l’existence d’une contrepartie pour le trajet d’une durée supérieure au temps normal de trajet domicile/lieu de travail habituel, que ce temps de trajet est bien un temps de travail effectif (comme elle le disait dans sa jurisprudence antérieure). Cette interprétation de l’article L. 3121-4 semble contra legem. En effet, pour la Cour, l’usage du terme « toutefois » signifie que l’exclusion de la qualification de temps de travail effectif est écartée si le temps de trajet est inhabituel. Or, le fait que le législateur ait pris la peine de prévoir une contrepartie tend à prouver qu’il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif ; si c’était le cas le salarié aurait droit à son salaire. Le fait même de prévoir une contrepartie indique donc que, pour le législateur, il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif, mais d’un temps « gris » (comme le temps d’attente dans le système des astreintes). Mais, la Cour semble au contraire estimer qu’à partir de 2005, l’exigence de contrepartie s’ajoute – et non pas se substitue – à la qualification de temps de travail effectif.

La Cour va ensuite préciser « que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ». Autrement dit, dès lors que le salarié demande un rappel de salaire pour les heures passées en déplacement, qui sont donc des heures de travail effectif, et donc potentiellement des heures supplémentaires, la charge de la preuve doit être la même que pour les heures de travail effectif. D’où la référence dans le visa à l’article L. 3171-4 du code du travail qui partage la preuve entre le salarié et l’employeur.

On notera que l’arrêt reprend des termes identiques à la jurisprudence constante relative à l’application de l’article L. 3171-4 qui fixe que « la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ». De laquelle découle que « le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ». En l’espèce donc, la preuve n’incombera spécialement au salarié que s’il demande la contrepartie financière prévu par l’article L. 3121-4, en dehors de cela, la jurisprudence constante en matière de preuve des heures de travail s’applique.

C’est à cette application que la Cour s’affère ensuite en réutilisant, là aussi, des termes issue de cette jurisprudence : « le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre ». Elle replace donc le débat contradictoire sous l’auspice de l’article L. 3171-4 qui veut que le salarié fournisse des éléments à l’appui de sa demande. À ce titre, « constitue un élément de fait suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés un décompte établi par le salarié au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, auquel l’employeur pouvait répondre ».

(source : propriété exclusive du site Dalloz.fr)


Cass Social 15 mai 2013

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 4 décembre 1998 par la société Chleq Froté ingénierie en qualité de projeteur ; que le 1er octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société CF ingénierie ; qu’à la suite d’une mise à pied conservatoire prononcée le 24 avril 2008, le salarié a été licencié pour faute grave le 7 mai 2008 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses diverses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; qu’en l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée au salarié, dont les termes fixaient les limites du litige, la société avait fait grief au salarié d’avoir quitté la réunion d’information du 23 avril 2008 consacrée au nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail applicable au personnel et décidé, sans autorisation, de quitter sa mission ; qu’il était constant que, si le salarié avait bien quitté la réunion du 23 avril 2008 avant son terme, il avait cependant fait l’objet d’une mise à pied conservatoire dès le lendemain, le 24 avril 2008, puis d’un arrêt maladie à compter du 25 avril suivant ; qu’il s’ensuivait que le salarié ne pouvait être regardé comme ayant quitté sans justification son poste de travail postérieurement au 23 avril 2008, l’exécution de son contrat de travail ayant été suspendue à compter de cette date ; qu’en jugeant du contraire, au motif que le salarié avait manifesté son intention de quitter le site sur lequel il était affecté et de ne reprendre le travail qu’au siège de la société, la cour d’appel, qui n’a pas constaté la matérialité de l’abandon de poste reproché au salarié pour la période courant à compter du 24 avril 2008, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu’en se fondant ainsi, après avoir reconnu que, dans le cadre de sa liberté d’expression, le salarié pouvait critiquer les modalités de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires et quitter la réunion informelle du 23 avril 2008 pour manifester son opposition, sur la simple intention manifestée par le salarié de quitter la mission à laquelle il était affecté quand la lettre de licenciement notifiée au salarié lui reprochait d’avoir effectivement abandonné son poste de travail, la cour d’appel a excédé les termes de la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu’en retenant encore que l’absence d’ordre de mission comme le caractère informel de la réunion du 23 avril 2008 étaient sans incidence sur l’issue du litige, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures, de telles circonstances n’étaient pas de nature à rendre facultative sa participation à la réunion litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ qu’en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que ne saurait caractériser une telle faute le fait, pour un salarié, justifiant d’une ancienneté de près de dix années et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, de quitter pour quelques heures son poste de travail à la suite d’un désaccord avec sa direction sur les contreparties accordées au personnel sur les heures supplémentaires ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié, à la suite de son opposition manifestée lors d’une réunion de service sur les heures supplémentaires, avait quitté son poste de travail avant l’horaire prévu, s’était abstenu de s’y présenter le lendemain matin et avait organisé son départ anticipé du site sur lequel il était affecté en mission depuis plusieurs mois ; qu’elle a pu en déduire, nonobstant l’ancienneté du salarié, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié qui est recevable :

Vu l’ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l’article L. 3121-4 tel qu’issu de cette loi, ensemble l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers articles que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels il travaillait entre octobre 2003 et mai 2008, l’arrêt retient que les décomptes produits par le salarié tablant sur des déplacements réguliers sur les sites clients ne permettent de vérifier ni la réalité de ses affectations, ni le nombre d’heures passées dans les déplacements, ni leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, d’une part, pour la période d’octobre 2003 à janvier 2005, que le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d’autre part, pour la période postérieure, que l’intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait « selon les fiches de frais de déplacement » depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… relative au rappel d’heures de déplacement, l’arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;