Les conditions de l’inaptitude médicale constatée après une seule visite pour danger

Le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est nul. Le medecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’àpres deux examens medicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraine un danger immédiat pour la santé du salarié.

Il en resulte que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si le danger immédiat ressort de l’avis du medecin du travail ou si avis indique outre la refrence à l’article 4.4624-31 qu’une seule visite est effectuée.

La cour de cassation rappelle ici ce que doit être le contenu de l’avis du medecin du travail :

– soit laisser apparaitre sans ambiguité et de façon explicite la situation de danger,

-soit indiquer ET la refrenece à l’article R.4624-31 ET qu’une seule visite est effectuée.

Tout autre document est inopérant.


Cour de cassation

chambre sociale

16 décembre 2010

N° de pourvoi: 09-66954

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2009), que M. X…, engagé le 11 février 1963 par la société Le Clapet Hoerbiger devenue la société Hoerbiger France, a été licencié, le 18 octobre 2004, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à la suite d’un examen médical par le médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l’entreprise ; que, contestant la validité de son licenciement en raison de l’absence de second examen médical, il a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de sommes à titre d’indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Hoerbiger France fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le licenciement et de l’avoir condamnée à payer à M. X… des sommes à titre d’indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire du licenciement doit être écarté lorsque l’employeur a été informé par le médecin du travail de l’inaptitude définitive du salarié après une visite médicale unique en raison du danger immédiat que présenterait le maintien du salarié à son poste, que cette information résulte formellement de l’avis d’inaptitude lui-même ou bien d’un document daté du même jour et signé du médecin ; qu’ayant constaté que le médecin du travail avait mentionné la situation de danger immédiat, ainsi que le fait qu’il ne procéderait pas à une seconde visite, dans une lettre adressée à l’employeur le même jour que l’avis d’inaptitude, ce dont il résultait que toutes les conditions requises pour justifier la tenue d’une seule visite médicale étaient remplies et que le licenciement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d’appel, en jugeant que le seul avis d’inaptitude ne pouvait suffire à constater l’inaptitude du salarié pour en déduire que son licenciement était frappé de nullité, a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est nul et, que selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l’article R. 4624-31 qu’une seule visite est effectuée, la cour d’appel, qui a constaté que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention « à revoir », peu important la lettre du même jour adressée à l’employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l’inaptitude du salarié n’avait pas été régulièrement constatée en l’absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié était nul ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Maître JALAIN

Avocat en droit du travail

Barreau de Bordeaux