L’employeur peut-il modifier les fonctions et responsabilités de son salarié sans son accord ?

Le changement d’affectation du salarié accompagné d’un appauvrissement conséquent de ses responsabilités et d’un changement de fonction constitue une modification de son contrat de travail, même si ce changement n’a pas entraîné de modification de sa classification, ni de sa rémunération.

C’est la question qui était posée dans ce dossier conclut par un arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2017.

Le salarié était notamment passé du poste de responsable de la poste où il encadrait notamment une équipe d’ouvriers, se voyait affecté au poste d’approvisionneur acheteur au service maintenance où il n’encadrait aucune équipe, avant finalement d’être licencié pour motif disciplinaire.

Cette affectation avaient été décidée de façon unilatérale par l’employeur, sans qu’aucun avenant à son contrat de travail.

De son côté, l’employeur considérait que ces changements ne modifiaient pas le contrat de travail et que son pouvoir de direction lui permettait d’exiger ce changement d’affectation sans l’accord du salarié.

Selon lui, le changement de fonctions n’avait pas eu d’incidence sur la classification et la rémunération du salarié, il n’y avait donc pas eu de modification du contrat de travail au sens de la jurisprudence applicable.

Le salarié considérait lui que son contrat de travail avait été modifié et que l’employeur en agissant ainsi avait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, valide la position du salarié et ce même en l’absence d’incidence des modifications sur la classification et la rémunération du salarié.

En analysant les fonctions du salarié, elle constate que le changement d’affectation s’était accompagné d’un appauvrissement conséquent de ses responsabilités, notamment en matière de gestion du personnel puisque son équipe lui avait été retirée.

En conséquence, l’employeur avait bien modifié le contrat de travail du salarié sans son accord. Il avait donc manqué à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail (c. trav. art. L. 1222-1).

La cour de cassation juge que c’est à juste titre que le salarié avait refusé de se plier à la modification de son contrat de travail.

Cass. soc. 8 juin 2017, n° 16-14244

Maître Jalain, Avocat en Droit du Travail

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