Le licenciement d’un salarié qui a exprimé son intention de quitter l’entreprise

Dans un arrêt en date du 6 jullet 2011 la cour de cassation a jugé que le licenciement d’un salarié qui a exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne peut s’analyser en une démission.

En l’espèce, le salarié avait exprimé de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail en raison de son projet personnel concrétisé par l’acquisition d’un fonds de commerce et avait été licencié pour motif économique.

La Cour d’appel avait débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de procédure, considérant que le refus du salarié produisait les effets d’une démission.

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Cass. soc., 6 juillet 2011, n°09-43.130

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Boucherie Arnaud en qualité de boucher « statut cadre » à compter du 1er décembre 2003 ; qu’il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 2006 ; qu’après la cession, le 14 avril 2006, du fonds de commerce de la société Boucherie Arnaud au profit de la société Boucherie du marché, devenue Boucherie Les Atouts, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ; que la liquidation judiciaire de la société Boucherie Arnaud a été prononcée le 5 juin 2008 ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour l’emploi de cadre, niveau VII, échelon A, de la convention collective applicable, l’arrêt retient qu’aux termes du contrat de travail, les fonctions confiées à M. X… en qualité de boucher statut cadre étaient les suivantes : « Vous aurez la responsabilité du personnel, à faire respecter la discipline, l’intégralité de la législation en vigueur notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de réglementation sanitaire » ; qu’il ne ressort pas de cette énumération que M. X… avait la responsabilité générale de l’établissement, ce que l’intéressé lui-même ne soutient pas, ladite responsabilité relevant manifestement du niveau VII échelon A selon la grille de classification nouvelle résultant de l’avenant du 28 novembre 2002 ; qu’en réalité les fonctions de M. X… correspondent à celles du niveau VI échelon A de la convention collective applicable, à savoir responsable point de vente, responsable hygiène et sécurité, assistant chef d’entreprise, classé dans la catégorie agent de maîtrise ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que le salarié était engagé en qualité de cadre, ce dont il résultait que cette qualité lui avait été reconnue par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de procédure, l’arrêt retient qu’il résulte des témoignages produits qu’il a exprimé de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail en raison de son projet personnel concrétisé par l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie, qu’il a commencé à exploiter le 1er septembre 2006, qu’un tel refus produit les effets d’une démission et que les premiers juges avaient considéré qu’il était convenu par accord, avec la société Boucherie Arnaud, de mettre fin au contrat pour motif économique ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le licenciement d’un salarié qui a exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne pouvant s’analyser ni en une rupture amiable ni en une démission, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait notifié à M. X… la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;