Le dispositif du barême des ordonnances Macron en cas de licenciement abusif remis en cause ?

Le dispositif phare des ordonnances Macron est-elle sur le point d’être invalidé par la justice ?

 

Le 13 décembre, le conseil des prud’hommes de Troyes a jugé le barème des indemnités prud’homales contraire à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne. Toutes deux ratifiées par la France, elles imposent que soient appliquées des « indemnités adéquates » et une réparation « appropriée ». Ce jugement constitue la première brèche dans l’édifice mis sur pied pour « sécuriser » les employeurs.

 

Dans cette affaire, le salarié, avec ses trois ans d’ancienneté, aurait dû, selon le barème, obtenir un maximum de quatre mois de salaire. Les conseillers lui en ont accordé plus du double (neuf mois).

 

Non seulement il était âgé de 55 ans, ce qui est handicapant pour retrouver un emploi, mais il avait perdu son poste en même temps que sa femme, travaillant dans la même entreprise. Pour réparer pleinement le préjudice, il fallait  selon son avocate en droit du travail aller au-delà du plafond.

 

En sens contraire, il faut rappeler qu’un jugement en date du 26 septembre 2018 le conseil de prud’hommes du Mans a rejeté une exception d’inconventionnalité dirigée contre le « barème Macron » et l’a appliqué pour déterminer le montant de l’indemnité due à une salariée dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

La conventionnalité du barème, instauré par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 à l’article L.  235-3, était en l’espèce contestée au regard de l’article 10 de la Convention OIT n° 158 et de l’article 24 de la Charte sociale européenne. La salariée considérait en l’espèce que l’article L. 1235-3 du Code du travail fixe un plafonnement des indemnités contraire aux deux textes supranationaux cités. Textes d’application directe selon elle.

La salariée, qui avait moins d’un an d’ancienneté au moment du licenciement, demandait que l’application du barème soit écartée au profit d’une indemnisation s’en affranchissant.

 

Sur ces barèmes, deux arguments s’affrontent. Les uns considèrent que le barème prive les juges de leur liberté d’apprécier souverainement le montant des indemnités à verser par l’employeur.

 

Les autres que les fourchettes du barème garantissent une certaine latitude aux magistrats.

 

Quelle portée aura cette nouvelle décision?  trop tôt pour le dire … seul un arrêt de cour d’appel permettra d’y voir plus clair avant que la cour de cassation ne statue et dise le droit.

 

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