Le « burn out » reconnu par la loi

La loi sur le dialogue social du 17 août 2015 prévoit que les « pathologies psychiques » (ex. : syndrome d’épuisement professionnel, communément appelé « burn-out ») peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle.

Toutefois ces pathologies n’entrent pas dans le tableau des maladies professionnelles.

Seul un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles est envisagé.

Cette procédure suppose d’établir que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (c. séc. soc. modifié et R. 461-8).

Ainsi, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle ne sera donc pas systématique comme elle aurait pu l’être si elle avait été inscrite au tableau des maladies professionnelles reconnues comme telles.

Une portée juridique limitée

La loi inscrit le terme de « maladie psychique » dans le code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 461-1 modifié) sans en déterminer précisément le sens :

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Ainsi, les modalités permettant la reconnaissance d’une telle maladie professionnelle seront fixées par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Il a a ce titre été envisagé de faire participer des praticiens spécialisés en psychiatrie à l’examen des dossiers.

 

RAPPEL / Procedure de reconnaissance d’une maladie professionnelle

– une maladie qui figure bien dans un tableau, mais pour laquelle certaines conditions du tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, travail effectué de manière habituelle par la victime qui ne figure pas dans la liste limitative des travaux) peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
L’absence d’une ou plusieurs conditions du tableau de maladie professionnelle n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

– une maladie non mentionnée dans un tableau est dite « Hors tableau », elle peut également être reconnue comme étant professionnelle, si elle est directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime, dans la mesure où elle entraîne le décès de la personne ou une incapacité permanente partielle, IPP, d’au moins 25%. La victime là encore ne bénéficie plus de la présomption d’origine, le dossier présenté au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit permettre d’apprécier l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie.