Le burn-out du salarié justifie-t-il la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ?

La Cour d’appel de VERSAILLES répondait par l’affirmative dans un arrêt du 13 janvier 2015.

En l’espèce, la salariée était contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif d’une surcharge de travail importante due à l’absence prolongée de son assistante.

Ce n’est qu’au terme d’une durée de deux années que la salariée alertait son employeur de ces conditions de travail.

L’employeur constatant que la salariée atteignait ses objectifs, il ne jugeait pas utile d’agir…

C’est bien cette inaction causant le non respect dans le temps d’une des obligations principales de l’employeur tenant à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, qui sera sanctionnée.

En effet, l’employeur ne mettant en oeuvre aucune mesure aux fins de mettre un terme aux conditions de travail dégradées de la salariée, la Cour d’appel jugeait fondée la prise d’acte qui produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CA VERSAILLES, 13 janvier 2015, n°13/04139

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