La transaction fait-elle toujours l’objet d’une contrepartie financière ?
Pour être valable, la transaction doit répondre à des conditions de validité, contrôlées par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
La transaction ne peut être conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue et devenue définitive, après réception par le salarié de la lettre de licenciement ou après notification de la démission.
La transaction conclue avant est atteinte d’une nullité et peut être soulevée tant par l’employeur que par le salarié. Elle ne valide pas le non respect de la procédure de licenciement par l’employeur, celui-ci restant passible du délit d’entrave.
La transaction doit comporter des concessions réciproques effectives.
Il n’y pas de concessions réciproques si le salarié perçoit une somme inférieure au montant de l’indemnité de licenciement à laquelle il pourrait prétendre. Est considérée valable la transaction prévoyant la renonciation par l’employeur au paiement de congés payés en contrepartie de la libération du salarié de son obligation d’effectuer son préavis et de sa clause de non concurrence.