La tentative de conciliation en cas de recherche de la faute inexcusable de l’employeur est-elle obligatoire ?

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable débute en principe par une tentative de conciliation.

La tentative de conciliation est un démarche facultative.

Si elle souhaite engager la tentative de conciliation, la victime adresse par simple lettre une demande de reconnaissance de faute inexcusable au siège de la CPAM.

C’est ensuite la caisse elle-même qui convoque les parties à la tentative de conciliation.

A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part :

- sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier,
-  sur les conséquences pécuniaires engendrées par celle-ci,

un « procès-verbal de non-conciliation » est régularisé.

Le refus de la caisse d’organiser la tentative de conciliation en cas de recherche de la faute inexcusable de l’employeur ne saurait produire un motif d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.

Un arrêt du 14 mars 2019 de la Cour de cassation permet de revenir sur les principes.

 

Si est jugé de longue date le caractère facultatif de la tentative de conciliation, le nouveau principe posé de l’arrêt du 14 mars 2019 vient de la question liée0 au refus de cette dernière d’organiser ladite réunion.

Le salarié devait-il alors saisir la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette décision  de refus ?

 

La Cour de cassation réaffirme le caractère facultatif de la tentative de conciliation lors de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’action engagée par la suite directement devant le TASS est donc recevable.

La CPAM ne saurait opposer au salarié une absence de contestation de la décision de refus d’organiser une tentative de conciliation quand bien même les délais et voies de recours lui ont été notifiés.

 

Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 Mars 2019 – n° 18-12.620 (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2019_9118/mars_9193/365_14_41703.html)