La société de portage peut-elle licencier au motif de l’absence de missions ?

Le portage salarial définit par l’article L. 1251-64 du Code du travail s’articule autour de trois acteurs :
le salarié, la société de portage et la société utilisatrice.

La société de portage embauche un salarié par contrat à durée indéterminée. Puis il est détaché au sein d’une entreprise utilisatrice liée par la société de portage par un contrat de prestation de services aux fins de réaliser une mission déterminée.

Au terme dudit « détachement », les salariés ainsi concernés sont contractuellement soumis à une obligation de trouver par eux-mêmes de nouvelles missions.

C’est dans ce contexte que le cas d’espèce s’inscrivait.

Or, trois mois après le terme de la dernière mission, le salarié n’avait pas trouvé de nouvelle mission.
La société de portage le licenciait pour ce motif.

La Cour de cassation juge alors le licenciement injustifié eu égard à l’obligation pour tout employeur de fournir du travail à ses salariés.



Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux

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Cass. soc. 4 février 2015, n°13-25627

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :



Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat des Professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS) examinée d’office :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi formé par la société Jam communication est dirigé contre un arrêt qui a dit que le licenciement de M. X… était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnités ; que le syndicat des Professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS) ne justifiant pas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l’auteur du pourvoi, est irrecevable son intervention volontaire accessoire devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M. X…, engagé le 2 octobre 2006 par la société Jam communication en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès de la société Entrecom exerçait, à compter d’un avenant en date du 1er mars 2008, la fonction de directeur de contenu avec le statut cadre ; qu’il a été licencié le 19 mars 2010 au motif qu’il n’avait pas respecté la clause d’objectifs de son contrat de travail qui lui faisait obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’économie du portage salarial repose sur le fait que c’est au salarié porté qu’il appartient de trouver des missions auprès d’entreprises clientes ; qu’en conséquence, si le salarié porté est soumis au régime du salariat pour ce qui concerne sa rémunération et ses accessoires, l’entreprise de portage salarial ne saurait être tenue de lui fournir du travail ; qu’en énonçant, pour condamner la société Jam communication à payer diverses sommes à M. X… à titre d’indemnités et de rappel de salaire, que le contrat de portage comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-64 du code du travail ;

Mais attendu que la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire du syndicat des Professionnels de l’emploi en portage salarial ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jam communication aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jam communication à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. »