la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement verbal dans le cas où l’employeur n’engage pas de procédure de licenciement.

 

Il est fréquent qu’un salarié qui souhaite son licenciement pour quitter l’entreprise abandonne son poste pour des raisons personnelles.

 

Classiquement la jurisprudence reconnait cet abandon de poste comme causant une faute grave du salarié pouvant justifier la rupture immédiate de son contrat de travail.

 

Toutefois l’employeur devra alors impérativement mettre en place une procédure de licenciement après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste.

 

À savoir que selon l’article L. 1332-4 du Code du travail celui-ci dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de l’absence pour sanctionner son salarié. Mais il en va de son intérêt de faire au plus vite afin de pouvoir invoquer la faute grave et ainsi priver le salarié de ses indemnités de rupture.

 

Cependant la haute Cour a également déclaré dans un arrêt du 5 juin 2019, que si l’employeur impute au salarié un abandon de poste et qu’il n’engage pas de procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et non en démission.

 

 

Cass. soc. 5-6-2019 n° 17-27.118 F-D

 

« Mais attendu que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu’à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Et attendu qu’ayant relevé que l’employeur imputait à la salariée un abandon de poste à compter du 18 avril 2014 et constaté qu’il n’avait pas engagé de procédure de licenciement, la cour d’appel en a exactement déduit que la rupture s’analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ; »