La rupture conventionnelle

Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la Cour de cassation répondait par l’affirmative à cette question, assouplissant par conséquent les conditions de signature d’une rupture conventionnelle.

En l’espèce, la salariée, dont l’argumentation était suivie par la Cour d’appel, contestait la validité de la rupture conventionnelle pour les motifs suivants :

  • l’existence d’un différend entre les parties en raison des avertissements qui lui avaient été infligés dans les trois mois précédant la rupture du contrat ;
  • la signature de la rupture conventionnelle le lendemain de la convocation à un entretien préalable au licenciement.

La Cour de cassation rejette cette analyse en rappelant que :

  • l’existence d’un différend entre les parties ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle (jurisprudence constante, cf. Cass. soc. 26 juin 2013, n°12-15208), sauf à démontrer que le différend a vicié le consentement ;
  • aucun délai n’est imposé entre l’entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle et le jour de ladite signature (cf. Cass. soc. 3 juillet 2013, n°12-19268). Elle admet par la même que l’entretien au cours duquel était évoqué la rupture conventionnelle du contrat de travail ait en fait eu lieu lors d’un entretien préalable au licenciement organisé la veille de la signature de la rupture conventionnelle (au moins un entretien étant obligatoire, L1237-11 Code du travail).

Par Maître JALAIN

Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux

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Source : Cass. soc. 19 novembre 2014, n°13-21979:

« Vu les articles L1237-11 et L1237-12 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par la société d’expertise comptable Cabinet Deligey en qualité d’assistante paie ; qu’après la notification de deux avertissements, les 23 décembre 2009 et 27 février 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010 ; que les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l’autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient d’une part, qu’il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail, l’employeur ayant infligé à la salariée deux avertissements avant de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 mars 2010, d’autre part, que le délai d’une journée entre l’entretien préalable au licenciement, au cours duquel a été évoquée la possibilité d’une rupture conventionnelle, et la signature de la convention de rupture n’est pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d’une solution amiable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, d’autre part, l’article L1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L1237-11 du même code, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un vice du consentement de la salariée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il requalifie la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Deligey à payer les sommes de 6 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 239,40 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. »