La résiliation judiciaire n’ouvre pas droit à indemnité pour procédure irrégulière

En application de l’article 1184 du Code Civil, un salarié reprochant des manquements graves à son employeur en regard de ses obligations contractuelles peut demander au conseil des prud’homme la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cas où les manquements sont jugés suffisamment graves, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut alors prétendre, en application de l’article L.1235-3 ou de l’article L.1235-5 du Code du travail, selon son ancienneté et la taille de l’entreprise :

– Aux indemnités de rupture classique (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés)

– A l’indemnité réparant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement

Aussi la cour de cassation juge dans un arrêt du 20 octobre 2010 que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l’article L. 1235-3, soit de l’article 1235-5 du code du travail, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due.

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Cass. soc., 20 octobre 2010, n°08-70.433

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Quaglia et Jacob, exerçant sous l’enseigne Speedy, en qualité de technicien de montage ; qu’après s’être plaint, par courriers des 6 novembre et 7 décembre 2006, de ce qu’il n’était pas payé des heures effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, en conséquence, fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour faire droit aux demandes de M. X… relatives à ses heures supplémentaires, le moyen tiré du « paiement détourné, incomplet et illicite d’heures supplémentaires » en « primes sur chiffre d’affaires et autres appellations », sans avoir, au préalable, invité les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2 / que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu’en toute hypothèse, en se bornant, pour reprocher à la société Quaglia et Jacob de n’avoir pas réglé certaines heures de travail à M. X…, à relever l’existence d’heures supplémentaires payées sous des formes irrégulières, sans rechercher si celles-ci avaient été accomplies avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5, devenu L. 3121-22, et L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail ;

Mais attendu que l’employeur n’ayant pas soutenu que les heures supplémentaires avaient été exécutées contre sa volonté, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour défaut de respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation d’un chef de dispositif entraîne celle du chef de dispositif qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l’arrêt attaqué relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle du chef, relatif aux condamnations pécuniaires consécutives à la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ;

2° / que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l’employeur qu’à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu’en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire demandée par M. X… aux torts de la société Quaglia et Jacob, à retenir les seuls manquements répétés de l’employeur quant au respect de ses obligations de paiement de la part du salaire représentant les heures supplémentaires, manquements qualifiés comme étant « d’une certaine gravité », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche qui invoquait une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a retenu le défaut de paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 6 037 euros, a caractérisé l’existence d’un manquement imputable à l’employeur dont elle a souverainement apprécié la gravité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, retient que cette résiliation ouvre droit à l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l’article L. 1235-3, soit de l’article 1235-5 du code du travail, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Maître JALAIN

Avocat au barreau de Bordeaux